This is a legacy provincial website of the ATA. Visit our new website here.

Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1 (2007 - 2012)

La présente convention collective est conforme aux exigences du School Act et de l'Alberta Labour Code. Il renferme les termes de l'entente qui a eu lieu entre le Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1 et The Alberta Teachers' Association (ATA), cette dernière étant une corporation selon la loi de la province.

Ce document, suite à son adoption intégrale par les deux parties à la négociation, constitue la convention collective entre le Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1 et son personnel enseignant:

ATTENDU QUE lors des négociations l'ATA représentait le personnel enseignant employé par le Conseil scolaire;

ATTENDU QUE les parties à la négociation sont parvenues à un accord et ont signé ce document, en adoptant ainsi tous les articles;

ATTENDU QUE dans le cas où aucune des deux parties ne signifie son intention d'entamer de nouvelles négociations, l'effet de cette convention collective sera prolongé d'un an;

ATTENDU QUE dans le cas où l'une ou l'autre des parties désire entamer de nouvelles négociations en vue d'effectuer des modifications elle doit aviser l'autre de son intention, par écrit, au moins soixante (60) jours et pas plus de cent-vingt (120) jours avant la date d'échéance de la présente convention qui demeurera alors en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle entente soit conclue et ratifiée entre le Conseil et l'ATA; et

ATTENDU QUE dans le cas d'une grève ou d'une contre-grève la présente entente est annulée et une nouvelle entente entrera en vigueur après qu'elle soit conclue et ratifiée entre les deux parties à la négociation.

1.00 Personnes concernées et sujet des deliberations

1.01 Ce document s'adresse aux personnes qui, possédant un diplôme d'enseignement du Ministère de l'Éducation de l'Alberta, ont été engagées par le Conseil à un poste d'enseignant et répondent maintenant au titre de "personnel enseignant" ou "tout membre du personnel enseignant".

1.02 La direction générale est exemptée des effets de cette convention collective.

1.03 Cette convention collective régit la politique salariale du Conseil ainsi que les conditions d'embauche et de travail de son personnel enseignant.

2.00 Traitement salarial du corps enseignant

2.01 Les salaires, indiqués dans la grille en annexe seront adjustés conformément à la section 3 Provisions of Agreement du Memorandum of Agreement. La grille restructurée est adoptée à partir du 1er septembre 2003 et figure en annexe.

2.02 La base salariale des membres du personnel enseignant sera calculée en fonction du nombre d'années de formation professionnelle reçue et reconnue par le service de qualification des enseignants (SQE) de l'ATA et du nombre d'années d'expérience professionnelle acquise en éducation.

2.03 La grille ci-dessous indique la distribution des salaires minimum et maximum selon la formation et l'expérience professionnelles acquises en éducation.

2.04 Le Conseil reconnaît un minimum de trois (3) années et un maximum de six (6) années de formation professionnelle à des fins salariales. Néanmoins, tout membre du personnel enseignant ne possédant qu'une ou deux années de formation professionnelle sera rémunéré comme un membre qui en possède trois (3).

2.05 La grille

A) La grille salariale se retrouve en annexe. Celle-ci a été restructurée à partir du 1er septembre 2003. Un ajustement de la grille au 1er septembre 2007 sera augmenté par trois pourcent (3 %).

B) L’augmentation à compter du 1er septembre 2008 sera calculée en comparant la rémunération moyenne en Alberta du 1er janvier au 31 décembre 2007 à la rémunération moyenne en Alberta du 1er janvier au 31 décembre 2006, ainsi de suite pour chaque nouvelle année.

*La rémunération hebdomadaire moyenne en Alberta (conformément à l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures, de Statistique Canada) avant l’ajustement pour les variations saisonnières, par type d’employé et pour certaines industries, classifiée selon le North American Industry Classification System (NAICS), mensuelle (Dollars) (281-0026).

  • L’indice annuel de rémunération hebdomadaire moyenne en Alberta (AAWE*) pour décembre 2007 sera comparé à celui de décembre 2006 et le pourcentage de l’augmentation sera appliqué à la grille salariale à compter du 1er septembre 2008.
  • L’indice annuel de l’AAWE pour décembre 2008 sera comparé à celui de décembre 2007 et le pourcentage de l’augmentation sera appliqué à la grille salariale à compter du 1er septembre 2009.
  • L’indice annuel de l’AAWE pour décembre 2009 sera comparé à celui de décembre 2008 et le pourcentage de l’augmentation sera appliqué à la grille salariale à compter du 1er septembre 2010.
  • L’indice annuel de l’AAWE pour décembre 2010 sera comparé à celui de décembre 2009 et le pourcentage de l’augmentation sera appliqué à la grille salariale à compter du 1er septembre 2011.

C) Une réduction des salaires ne sera en aucun cas appliquée. Si le calcul produit un chiffre négatif, la grille salariale existante restera en vigueur pour l’année qui suit.

2.06 Aux fins de cette convention, 4 000 $ du salaire annuel conformément à l'article 2.05, seront considérés comme avantages relatifs aux voyages dans une région visée par règlement telle que définie par Revenu Canada et seront inscrits dans la case appropriée du feuillet T4 annuel. Le montant pour avantages relatifs aux voyages sera reparti au prorata des mois embauchés par le Conseil. L'implantation de cet avantage s'effectuera selon les dispositions de Revenu Canada et ne fera en aucune façon augmenter le coût des salaires et des autres bénéfices.

2.07 Lors de la création d'un nouveau poste permanent à l'intérieur de la structure du Conseil scolaire qui n’est pas mentionné dans cette entente, les indemnités supplémentaires allouées au poste doivent être déterminées en consultation avec les représentants de l'unité de négociation, avant que le poste en question soit annoncé ou que l'affectation ne soit effectuée.

2.08 À la demande de la direction générale, tout membre du personnel enseignant, peut fournir des services professionnels excédant son entente contractuelle en vigueur avec le Conseil scolaire.

(a) Les services mentionnés ci-dessus doivent être définis par une entente contractuelle écrite et signée par les deux parties.

(b) Les services mentionnés ci-dessus sont rémunérés à un tarif équivalent à 1/200 du salaire de base pour chaque jour de travail fourni.

(c) Les journées de travail contractuel ne peuvent pas servir à des fins de majoration salariale (grille salariale) ni à des fins de pension (régime de pension ATRF).

3.00 Traitement salarial du corps administratif

3.01 En plus du salaire prévu à la clause 2.05, la direction de l’école* recevra une prime administrative définie selon trois facteurs:

1. montant de base indexé

2. montant pour chaque élève équivalence temps plein (ETP)1 inscrit au 30 septembre de l’année en cours

3. montant pour complexité

1. La prime de base sera calculée à 12% du maximum de la catégorie 4.

2. Si le nombre d’élèves ETP. est de:

▪0 à 200 élèves ETP., le nombre total des élèves sera multiplié par 0,04% du maximum de la catégorie 4,

▪201 à 300 ETP., le nombre d’élèves jusqu’à 200 sera multiplié tel que décrit ci-dessus et le nombre d’élèves au dessus de 200 sera multiplié par 0,05% du maximum de la catégorie 4.

3. Le montant pour complexité sera pour septembre 2007** un boni de:

▪515 $ pour l’administration qui gère une école élémentaire (maternelle à la 6e année) avec 1er cycle secondaire, ou

▪1 545 $ pour l’administration qui gère une école élémentaire (maternelle à la 6e année) avec 1er cycle et 2e cycle secondaire.

**Pour les années ultérieures à 2007-2008, les augmentations seront calculées selon l’indice annuel de rémunération hebdomadaire moyenne en l’Alberta (AAWE*).

* Si le poste de direction d’école est partagé, la totalité de la prime administrative sera partagée entre les personnes occupant ce poste, c'est à dire au pro-rata de l’affectation assignée.

1 Ceci inclut tous les élèves qui sont gérés par l’école et pour lequel le Conseil reçoit un montant du Ministère.

3.02 Dans les écoles qui offrent un secondaire deuxième cycle en plus des programmes M à 9 et où il y a 8 membres du personnel enseignant ETP (équivalence temps plein) ou plus, ou dans les autres écoles où il y a 10 membres du personnel enseignant ETP (équivalence temps plein) ou plus, le Conseil nommera une direction adjointe.

3.03 En plus du salaire prévu à la clause 2.05, la direction adjointe recevra une prime de 55 % de la prime administrative accordée à la direction de l’école.

3.04 En plus du salaire prévu à la clause 2.05, le personnel affecté à un poste de conseiller/conseillère pédagogique recevra une allocation annuelle au prorata de l'affection de la tâche assignée. L’allocation annuelle sera calculée à 8% du maximum de la catégorie 4.

3.05 En l'absence de la direction, la direction adjointe sera désignée par la direction générale pour agir à titre de direction par intérim. Si la direction adjointe occupe cette fonction pendant au moins 4 jours de classes consécutifs, elle recevra un supplément rétroactif portant sa prime administrative à l'équivalent de la prime de la direction pour chaque jour de remplacement.

3.06 En l'absence de la direction et de la direction adjointe, la direction générale désignera un membre du personnel enseignant pour agir à titre de direction par intérim. Si le membre du personnel enseignant ainsi désigné occupe cette fonction pendant au moins deux (2) jours de classes consécutifs, il recevra une prime supplémentaire rétroactive de 1/200 de la prime de la direction pour chaque jour de remplacement.

4.00 Augmentation pour expérience acquise

4.01 Le Conseil considère toute expérience acquise en tant que personnel enseignant certifié de la maternelle à la 12.

4.02 Le placement temporaire à la grille est déterminé en fonction des preuves écrites fournies au moment de l'embauche. Les nouveaux membres du personnel enseignant disposent ensuite de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de leur première journée d'enseignement, pour obtenir et présenter les preuves attestant leur expérience antérieure. Suite à la réception de ces preuves dans le délai accordé, le placement approprié à la grille et le réajustement de salaire seront effectués.

4.03 L'augmentation pour expérience acquise est accordée soit au 1 septembre ou au 1 février.

4.04 Les membres du personnel enseignant qui ont un contrat continu, à plein temps ou à temps partiel, doivent accumuler un total de cent trente (130) jours ETP d'enseignement pour bénéficier d’une majoration à la grille salariale. Les membres du personnel enseignant engagé sur une base temporaire, comme personnel suppléant, doivent accumuler cent soixante-et-dix (170) jours ETP d'enseignement pour avoir droit à une majoration à la grille salariale. Tout membre du personnel enseignant n’a droit qu’à une seule majoration par année; cette majoration entre en vigueur au commencement de l’année scolaire suivante, ou au 1 février, selon le cas.

4.05 L'expérience acquise à titre de personnel suppléant est aussi reconnue valide et justifie le placement salarial approprié lorsque les preuves écrites sont fournies dans le délai indiqué à l'article 4.02.

5.00 Formation professionnelle du personnel enseignant

5.01 L'évaluation des années d'études universitaires d'un membre du personnel enseignant à des fins salariales ne peut être effectuée qu'en fonction de l'attestation de formation professionnelle du Service de qualification des enseignants (SQE) de l’Alberta Teachers’ Association conformément à la politique du Memorandum of AGREEMENT entre le Department of Education, l'ATA et l'Alberta School Trustees' Association, datée du 23 mars 1967.

5.02 Tout membre du personnel enseignant déjà en poste qui désire faire reconnaître une année universitaire additionnelle pour des fins salariales, doit présenter au Conseil une nouvelle attestation de formation professionnelle émise par le SQS.

• Cette attestation doit être reçue par la direction générale avant le 31 décembre pour qu’une augmentation salariale soit rétroactive au 1 septembre de l’année scolaire en cours ou avant le 31 mai pour qu’une augmentation salariale soit rétroactive au 1 février de l’année scolaire en cours.

Toute demande reçue après le 31 mai sera considérée pour le 1 septembre de la prochaine année scolaire seulement.

5.03 Tout membre du personnel enseignant nouvellement engagé par le Conseil doit soumettre à la direction générale une attestation de sa formation professionnelle émise par le SQS dans les 120 jours qui suivent son entrée en fonction.

• En l’absence de cette attestation, le Conseil ne reconnaîtra que quatre années de formation universitaire pour fins salariales.

• Toute attestation reçue durant cette période de 120 jours permettra un ajustement salarial rétroactif au 1 septembre de l’année scolaire en cours ou à la date du début de l’emploi.

Après cette période tout ajustement salarial sera effectué le 1 du mois suivant la réception de l’attestation au bureau de Conseil et aucune rétroactivité ne sera applicable à moins que soit fournie une preuve démontrant qu’une demande auprès du SQS a été faite dans les 30 jours suivant son entrée en fonction.

5.04 Les années partielles de formation professionnelle ne sont pas reconnues à des fins salariales.

6.00 Paiement salarial

6.01 Les salaires seront payés le 27 jour du mois à raison de un douzième (1/12) du salaire annuel.

7.00 Membre suppléant

7.01 Tout membre du personnel enseignant engagé au jour le jour est un membre du personnel suppléant.

7.02 À partir du 1er septembre 2007, les taux de suppléance seront calculés à 0.24 pourcent (0.24 %) du maximum de la catégorie 4 pour une journée de travail. Pour une demi-journée ou moins de travail, la moitié du taux d’une pleine journée sera versée.

Les indemnités de congés payés sont comprises dans ce montant.

7.03 Au-delà de quatre (4) journées consécutives d'enseignement en remplacement du même professeur, le membre du personnel suppléant recevra, dès le premier jour, 1/200 de son placement salarial sur la grille.

8.00 Avantages sociaux

8.01 Le Conseil versera les cotisations suivantes dans les proportions indiquées ci-dessous, de façon à ce que tout membre du personnel enseignant embauché à 50% du temps ou plus puisse bénéficier des avantages sociaux détaillés dans l'assurance-groupe:

1) 50% de la prime d'assurance Alberta Health Care (AHC).

2) 100% de la prime d'assurance Extended Health Care Plan (EHCP)-Plan 1.

3) 100% de la prime de prestations d'invalidité prolongée de l’Alberta School Employee Benefit Plan (ASEBP)- Plan D.

4) 100% de la prime d'assurance vie ASEBP-Schedule 2.

5) 100% de la prime d'assurance dentaire ASEBP-Plan 3.

6) 90% de la prime d’assurance pour les soins de la vue et appareil auditif ASEBP—Vision & Hearing Aid Care - Plan 3 pour le 1er septembre 2007 et 2008. Pour le 1er septembre 2009 – 95% de la prime et pour 1er septembre 2010 et 2011 – 100% de la prime.

7) À compter du 1er mars 2006, le conseil mettait en place un compte de dépenses avantages sociaux (Health Spending Account) conformément aux règlements définis par Revenu Canada et ASEBP. Le compte de dépenses avantages sociaux (HSA) est de 540 $ pour l’année scolaire 2007-2008. Pour les années ultérieures les montants seront comme suit:

  • À compter de septembre 2008 = 600 $
  • À compter de septembre 2009 = 660 $
  • À compter de septembre 2010 = 720 $
  • À compter de septembre 2011 = 780 $

8.02 Dans le cas des membres du personnel enseignant travaillant à moins de 50% d'un temps complet d'enseignement, la contribution du Conseil aux avantages sociaux des employés décrits à l'article 8.01 sera proportionnelle à leur temps d'enseignement.

8.03 Sauf pour les membres du personnel suppléant, la participation aux avantages sociaux décrits à l'article 8.01 fait partie des critères d'embauche; toutefois si un member un personnel enseignant ne désire pas le compte de dépenses avantages sociaux (HSA), l’assurance pour les soins de la vue et appareil auditif, l’assurance maladie complémentaire, l’assurance dentaire ou bénéficie d'avantages équivalents par son conjoint, il pourrait s'abstenir de participer.

8.04 Le Conseil retiendra sa portion et celle de l'employé de tout rabais aux primes d'assurance-emploi qui pourrait lui être octroyés.

9.00 Congés de maladie

À la discretion de la direction générale, tout nouveau membre du personnel enseignant qui n’a encore rendu aucun service pour le Counseil scolaire pourra se voir octroyer les congés ci-dessous si un processus de demande a été effectué.

9.01 Sauf dans les cas d'urgence ou dans les cas prévus au présent article, toutes les demandes de congé doivent être adressées par écrit à la direction générale au moins dix jours d'enseignement avant le début du congé.

9.02 Un congé de maladie est un congé nécessaire pour raison de santé, maladie ou accident occasionnant un traitement médical ou une hospitalisation, ou toute autre condition médicale rendant le membre du personnel enseignant incapable de remplir ses fonctions d'enseignant(e).

9.03 Après trois jours consécutifs d'absence, le Conseil est en droit d'exiger un certificat médical.

9.04 Dès le début de sa première année de service auprès du Conseil, un membre du personnel enseignant aura droit à un maximum de vingt (20) jours de congés de maladie. S'il quitte avant la fin de l'année, le Conseil scolaire sera en droit d'exiger les jours de maladies réclamés supérieurs à deux jours par mois de service. Toutefois, tout membre du personnel enseignant pourra faire appel de cette décision auprès du Conseil. Au début de sa deuxième année de service un membre du personnel enseignant aura droit à quatre-vingt-dix (90) jours de calendrier de congés de maladie. Après une absence de plus de quatre-vingt-dix (90) jours de calendrier, aucun salaire ne sera versé par le Conseil scolaire. À ce moment, le membre du personnel enseignant a droit à son assurance salaire, soit aux prestations d’invalidité prolongée s’il qualifie ou à l’assurance emploi.

À son retour à plein temps, après une maladie, le membre du personnel enseignant aura droit à:

- la portion inutilisée de ses jours de congés s'il est à sa première année de service avec le Conseil;

- voir sa réserve de congés de maladie rétablie à quatre-vingt-dix (90) jours de calendrier s'il a complété une année de service auprès du Conseil et s’il remplit la condition suivante:

Après une absence de plus de 60 jours de calendrier, le membe du personnel enseignant doit fournir un certificat médical (Annexe B) attestant que celui-ci est capable de retourner au travail sur une base continue.

La réserve de 90 jours sera rétablie seulement après que la personne aura travaillé pendant 10 jours d’enseignement consécutifs, à moins que l’absence soit le résultat d’une nouvelle condition médicale attestée par un médecin.

À défaut de remplir les conditions nommées ci-dessus le membre du personnel enseignant se verra accordé seulement les jours de congé de maladie inutilisés.

9.05 Le Conseil scolaire est en droit de demander une attestation du médecin ou du dentiste (Annexe A) comme preuve d'incapacité avant qu'un congé rémunéré soit accordé.

9.06 Nonobstant l'article 9.05 l'enseignant(e) aura droit à cinq (5) absences d'une durée d'un ou deux jours chacune sans être obligé de fournir la preuve de la raison pour laquelle le membre du personnel enseignant était incapable de remplir ses fonctions.

10.00 Congés spéciaux

10.01 Sauf dans les cas d'urgence ou dans les cas prévus au présent article toutes les demandes de congé doivent être adressées par écrit à la direction générale au moins dix jours d'enseignement avant le début du congé.

10.02 Tout membre du personnel enseignant convoqué par la cour afin de servir de juré ou de témoin touchera son salaire normal mais devra rembourser le moindre du coût de la suppléance ou de l'honoraire reçu de la cour.

10.03 À l'occasion d'une maladie sérieuse ou du décès de son père, de sa mère, de son conjoint, de l'un de ses enfants, d'un frère, d'une sœur ou de ses beaux-parents, de ses petits enfants, tout membre du personnel enseignant pourra s'absenter jusqu'à un maximum de cinq (5) jours sans perte de salaire.

10.04 À l'occasion du décès de ses grands-parents, du décès des grands-parents ou d'un frère ou d'une sœur de son conjoint, tout membre du personnel enseignant a droit d'être absent pendant trois (3) jours de travail consécutifs sans perte de salaire.

10.05 À la seule discrétion du Conseil scolaire, sur demande écrite d'un membre du personnel enseignant, un maximum de deux journées supplémentaires pourront être accordées pour accommoder des déplacements difficiles qui le priverait de bénéficier des clauses 10.03 et/ou 10.04.

10.06 Tout membre du personnel enseignant a droit à deux (2) journées par année plus ses journées en réserve pour raisons personnelles sans perte de salaire, s’il respecte les conditions suivantes de:

- faire sa demande au moins dix jours à l’avance

- trouver la suppléance adéquate

- fait un plan de cours pour la suppléance.

Les congés personnels qui ne sont pas utilisés pourront s’accumuler dans une réserve de congés personnels jusqu’à un maximum de deaux (2) jours.

Les absences, pour raisons personnelles, ne seront pas approuvées pour prolonger un congé et ne pourront pas s’étendre sur plus de deux journées consécutives, à moins que la direction générale l’autorise.

10.07 À la seule discrétion du Conseil scolaire, tout membre du personnel enseignant pourra faire la demande d'un congé sans solde ou d'un prêt de service d'une durée pouvant aller jusqu'à 2 ans. Dans le cas d'un congé sans solde, le membre du personnel enseignant, pourra continuer de bénéficier des divers avantages sociaux à condition d'en assumer les frais. Tout membre du personnel enseignant en congé autorisé doit signifier par écrit, au plus tard le 1er avril, son intention de reprendre ses fonctions actives, sans quoi le poste sera considéré comme étant terminé et le poste sera ouvert au public.

10.08(a) Au retour d'un congé visé par l'article 10.07, le membre du personnel enseignant se verra assigner, dans la mesure du possible, un poste à la même école et assujetti aux mêmes conditions d'emploi qu'il occupait au moment de son départ.

(b) Les personnes qui réintègrent leur poste après un congé selon l'article 10.07 ne seront ni avantagées ni désavantagées advenant une réduction du nombre du personnel enseignant ou advenant que des changements de programme soient nécessaires dans une école donnée.

10.09 Tout membre du personnel enseignant pourra bénéficier d'un régime de traitement différé tel qu'énoncé dans la politique no G7310 du Conseil scolaire. Cette politique ne peut être changée sans l’accord du personnel enseignant.

10.10 Si, en dépit d’efforts raisonnables, un membre du personnel enseignant ne peut se rendre à son lieu habituel de travail à cause d’intempéries ou de routes impraticables, il aura droit à une absence temporaire rémunérée s’il remplit les conditions énumérées dans la politique E – 5060.

10.11 Le Conseil scolaire accordera une demi-journée a chacun de ses membres du personnel enseignant qui sont membres du Comité administratif de l’Unité locale francophone no 24 pour assister aux quatre réunions régulières si elles sont tenues à l’extérieur de la région. De plus, une demi-journée sera accordée aux membres du comité de négociation pour assister à Teacher Welfare Area Conference (TWAC). En retour, l’unité locale francophone no 24 acceptre de défrayer les coûts de suppléance. Les conditions à remplir à la clause 10.06 s’appliqueront à cette clause-ci.

11.00 Congés de maternité, d'adoption et parentaux

11.01 Congé de maternité

Toute enseignante a droit au congé de maternité. Les conditions sont les suivantes:

(a) Le congé de maternité commence à la date choisie par l’enseignante. L’enseignante doit, si possible, aviser la direction générale des dates de son congé trois mois avant la date du début du congé.

(b) La direction générale peut demander l’attestation d’un médecin indiquant la date d’accouchement probable.

(c) Le congé de maternité est sans solde excepté si les conditions prévues par la clause 11.01 (f) sont présentes.

(d) L’enseignante peut mettre fin à son congé n’importe quand pendant l’année qui suit la date de l’accouchement ou à une date ultérieure convenue par écrit par les deux parties. La date prévue de la reprise des activités professionnelles doit être indiquée au commencement du congé. Dans la mesure du possible, le retour au travail aura lieu au moment d’une pause naturelle dans l’année scolaire.

(e) Dans tous les cas, l’enseignante doit prévenir la direction générale par écrit au moins deux semaines à l’avance de la date prévue de son retour au travail.

(f) Avant le début du congé de maternité, toute enseignante dans sa deuxième année ou plus et étant activement à l’emploi du Conseil doit suivre la formule i) ou ii) ci-dessous.

i) Si l’enseignante doit s’absenter, pour des raisons médicales, avant 10 semaines précédent le jour prévu d’accouchement, et si elle continue l’absence médicale jusqu’àu jour d’accouchement, l’enseignante doit utiliser des congés de maladie, jusqu’à ce qu’elle soit admissible comme prestataire de l’assurance d’invalidité prolongée.

ii) Si l’enseignante s’absente au cours des 10 semaines avant le jour d’accouchement prévu ou à la date d’accouchement actuelle, l’enseignante doit choisir la formule a) ou b) ci-dessous. L’enseignante doit suivre la formule choisie jusqu’à ce qu’elle reprenne le travail suite à l’accouchement.

(a) L’enseignante peut se prévaloir du régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC). Le Conseil scolaire doit établir et maintenir un Régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage qui assure 95% de leur salaire hebdomadaire pendant 17 semaines aux enseignantes qui sont en congé de maternité. Pendant ces 17 semaines, le Conseil scolaire doit payer sa part des cotisations au régime d’assurances collectives spécifiés à la clause 8.01 de la convention collective.

(b) L’enseignante peut bénéficier des congés de maladie payés, conformément à la clause 9.04 de la convention collective, pendant une période de maladie ou d’invalidité.

11.02 Congé patenité

Un enseignant aura droit à un congé de paternité de (2) jours sans perte de salaire. L’enseignant devra prendre son congé de paternité dans un délai raisonnable, c'est-à-dire dans les 30 jours entourant la naissance de l’enfant.

Sur demande spéciale à la direction générale, un enseignant peut requérir un prolongement de deux jours à son congé de paternité si sa conjointe souffre de complications médicales au cours des dix jours suivant la naissance d’un enfant. Une attestation médicale doit être remise avec la demande.

11.03 Congé d’adoption

Sauf dans les cas d’imprévus, le membre du personnel enseignant avisera le Conseil scolaire de son intention de prendre un congé d’adoption trois mois à l’avance du premier jour du congé.

Un membre du personnel enseignant aura droit à un congé d’adoption de deux (2) jours sans perte de salaire ni réduction de sa réserve de congé de maladie. Le membre du personnel enseignant devra prendre son congé d’adoption dans un délai raisonnable, c'est à dire dans les 30 jours entourant la date de l’adoption.

11.04 Congé parental prolongé

Les membres du personnel enseignant ont droit à un congé parental sans salaire ou avantages sociaux pour une période ne dépassant pas 24 mois. Le retour au travail après un tel congé doit coïncider avec le début de l’année scolaire. L’avis de retour au travail doit être donné par écrit à la direction générale avant le 31 mai précédant le retour au travail.

Le membre du personnel enseignant qui fait la demande pourra continuer de bénéficier des divers avantages sociaux durant son congé parental à condition d’en assumer les coûts.

À son retour, le membre du personnel enseignant se verra assigner, dans la mesure du possible, un poste à la même école et assujetti aux mêmes conditions d’emploi qu’il occupait au moment de son départ.

11.05 Congé parental

Un membre du personnel enseignant aura droit à un (1) jour l'an de congé parental pour des raisons de maladie de son ou ses enfants, à condition de:

- trouver une suppléance adéquate;

- faire un plan de cours pour la suppléance;

- soumettre à la direction générale des explications de sa présence indispensable auprès de son enfant sur le formulaire - congé parental;

- fournir un certificat médical relié à la santé de l’enfant si exigé par le Conseil scolaire.

12.00 Procédure de grief

12.01 Tout conflit qui émane de l'interprétation de cette convention collective est un grief. Tout différend qui émane de la définition d'un grief constitue également un grief.

12.02 La procédure de griefs doit débuter par le dépôt d’un grief, dans les deux semaines de l’événement ou des faits qui justifient cette action.

12.03 Un membre du personnel enseignant qui désire déposer un grief doit l'exposer par écrit et le soumettre a la direction général.

12.04 La direction générale doit, dans les cinq (5) jours d'école qui suivent la réception du grief, soumettre sa décision par écrit.

12.05 En l'absence d'un règlement satisfaisant, le personnel enseignant peut soumettre une réclamation à un comité de grief, composé d'un minimum de deux représentants du Conseil et de deux membres du comité de négociations du personnel enseignant. Le comité du grief doit soumettre par écrit sa décision dans les vingt (20) jours suivant la réception de la réclamation.

12.06 Si la personne réclamante n'est pas satisfaite de la décision du comité, elle peut soumettre le grief à l'arbitrage, sauf dans le cas où la décision est finale et exécutoire parce qu'elle a été prise à l'unanimité.

12.07 Lorsqu'un grief est soumis à l'arbitrage, le Conseil et l'ATA nommeront chacun un membre au comité à l'arbitrage dans les sept (7) jours qui suivent la décision du comité. L'arbitre en chef, préférablement une personne neutre, sera choisie par les deux membres du comité.

12.08 Si les parties ne peuvent s'entendre, l'arbitre en chef, sera désigné(e) par le ministre du Travail.

12.09 Le comité d'arbitrage ne changera pas, ni ne modifiera ou substituera les termes ou conditions de cette entente.

12.10 Le comité à l'arbitrage doit soumettre par écrit sa décision dans les quatorze (14) jours qui suivent la nomination de l'arbitre en chef.

12.11 Dans des cas de grief, lorsqu'on fait référence à des jours, ce sont des jours d’enseignement.

13. Transfert

13.01 La direction générale ne recommandera aucun transfert involontaire.

14.00 Renseignements généraux

14.01 Cette entente demeurera en vigueur de façon constante et continue pour avantager et restreindre les parties ainsi que leurs successeurs.

14.02 Le terme de cette entente est du 1 septembre 2007 au 31 août 2012.

 

Annexe
Grille salariale
Restructuration de la grille salariale – Septembre 2003/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2002

Sep
2003

Sep
2004

Sep
2005

Sep
2006

Sep
2007

Sep
2008

Sep
2009

Sep
2010

Sep
2011

Sep
2012

Sep
2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

1-2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

2-3

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

3-4

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

4-5

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

5-6

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

6-7

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

8

8

7-8

7

7

7

9

9

9

9

9

9

9

9

9

8-9

8

8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

9-10

9

 


Annexe
Grille salariale

Au 1er septembre 2007

Expérience

Formation

 

Trois (3)

Quatre (4)

Cinq (5)

Six (6)

0

40 982

49 147

52 062

54 976

1

42 785

52 263

55 177

58 091

2

44 586

55 378

58 291

61 205

3

46 386

58 491

61 408

64 321

4/5

48 188

61 609

64 522

67 434

6

49 989

64 723

67 637

70 550

7

51 791

67 839

70 752

73 666

8

53 591

70 951

73 866

76 781

9

55 392

74 068

76 981

79 896

10

57 196

77 184

80 096

83 011

 

Annexe « A »
Attestation Médicale

 

1. Nom de l’employé.e : ______________________________________________________________

 

2. Tâche : _________________________________________________________________________

 

3. L’employé.e n’est pas en mesure de travailler dû à des raisons médicales. Le congé médical
commence le _______________________________________________________________ (date).

 

4. Le retour anticipé de l’employé.e est le __________________________________________ (date)

 

5. À son retour, l’employé.e pourra

□ recommencer à travailler sans restriction

□ recommancer à travailler avec restriction

 

Précisions : __________________________________________________________________

 

Signature du médecin : _________________________________________ Date: ________________

 

 

Annexe « B »
Certificat Pour Le Retour Au Travail

 

1. Nom de l’employé.e : ______________________________________________________________

 

2. Tâche : _________________________________________________________________________

 

3. À son retour, l’employé.e pourra

□ recommencer à travailler sans restriction

□ recommancer à travailler avec restriction

 

Précisions : ______________________________________________________________________

 

Signature du médecin : _________________________________________ Date: ________________

 

Annexe de la Convention Collective 2007-2012 Entre le Conseil Scolaire du Nord-Ouest No 1 et L’Alberta Teachers’ Association

À Compter Du 1er Septembre, 2008

 

Trois (3)

Quatre (4)

Cinq (5)

Six (6)

0

42,838

51 374

54 421

57 467

1

44 723

54 631

57 677

60 722

2

46 605

57 887

60 931

63 977

3

48 487

61 140

64 189

67 235

4

50 370

64 400

67 445

70 489

5-6

52 253

67 655

70 701

73 746

7

54 138

70 912

73 957

77 003

8

56 019

74 165

77 213

80 260

9

57 902

77 424

80 468

83 515

10

59 787

80 681

83 724

86 771

 

3.01.3 Le montant pour complexité sera, pour septembre 2008, un boni de :

  • 538 $ pour l’administration qui gère une école élémentaire (maternelle à la 6e année) avec 1er cycle secondaire, ou
  • 1 615 $ pour l’administration qui gère une école élémentaire (maternelle à la 6e année) avec 1er cycle et 2e cycle secondaire.

Lettre d’entente Entre Le Conseil Scolaire du Nord-Ouest No 1 et L’Alberta Teachers’ Association
Les deux parties recommandent que cette lettre d’entente soit rattachée à la convention collective 2007-2012.
Pour l’année scolaire 2009-2010 et à l’école Héritage seulement, le poste de la direction d’école est partagé et il n’y aura pas de direction adjointe d’assignée. La totalité de la prime adminsitrative pour la direction et la direction adjointe sera partagée entre les personnes occupant la co-direction au pro-rata de l’affectation assignée.

 

Annexe de la Convention Collective 2007-2012 Entre le Conseil Scolaire du Nord-Ouest No 1 et L’Alberta Teachers’ Association

À Compter Du 1er Septembre, 2009

 

Trois (3)

Quatre (4)

Cinq (5)

Six (6)

0

45 404

54 450

57 681

60 909

1

47 402

57 903

61 132

64 359

2

49 397

61 354

64 581

67 809

3

51 391

64 802

68 034

71 263

4

53 387

68 258

71 485

74 711

5

55 383

71 708

74 936

78 163

6-7

57 380

75 160

78 387

81 615

8

59 374

78 607

81 838

85 068

9

61 369

82 062

85 288

88 518

10

63 368

85 514

88 739

91 969

 

3.01.3 Le montant pour complexité sera, pour septembre 2009, un boni de :

  • 571 $ pour l’administration qui gère une école élémentaire (maternelle à la 6e année) avec 1er cycle secondaire, ou
  • 1 712 $ pour l’administration qui gère une école élémentaire (maternelle à la 6e année) avec 1er cycle et 2e cycle secondaire.

 


Annexe de la Convention Collective 2007-2012 Entre le Conseil Scolaire du Nord-Ouest No 1 et L’Alberta Teachers’ Association

À Compter Du 1er Septembre, 2010

 

Trois (3)

Quatre (4)

Cinq (5)

Six (6)

0

46 730

56 040

59 365

62 688

1

48 786

59 594

62 917

66 238

2

50 839

63 146

66 467

69 789

3

52 892

66 694

70 021

73 344

4

54 946

70 251

73 572

76 893

5

57 000

73 802

77 124

80 445

6

59 055

77 355

80 676

83 998

7-8

61 108

80 902

84 228

87 552

9

63 161

84 458

87 778

91 103

10

65 218

88 011

91 330

94 654

 

3.01.3 Le montant pour complexité sera, pour septembre 2010, un boni de :

  • 588 $ pour l’administration qui gère une école élémentaire (maternelle à la 6e année) avec 1er cycle secondaire, ou
  • 1 762 $ pour l’administration qui gère une école élémentaire (maternelle à la 6e année) avec 1er cycle et 2e cycle secondaire.

 


Annexe de la Convention Collective 2007-2012 Entre le Conseil Scolaire du Nord-Ouest No 1 et L’Alberta Teachers’ Association

À Compter Du 1er Septembre, 2011

 

Trois (3)

Quatre (4)

Cinq (5)

Six (6)

0

48 852

58 584

62 060

65 534

1

51 001

62 300

65 773

69 245

2

53 147

66 013

69 485

72 957

3

55 293

69 722

73 200

76 674

4

57 441

73 440

76 912

80 384

5

59 588

77 153

80 625

84 097

6

61 736

80 867

84 339

87 812

7

63 882

84 575

88 052

91 527

8-9

66 029

88 292

91 763

95 239

10

68 179

92 007

95 476

98 951

 

3.01.3 Le montant pour complexité sera, pour septembre 2011, un boni de :

  • 615 $ pour l’administration qui gère une école élémentaire (maternelle à la 6e année) avec 1er cycle secondaire, ou
  • 1 842 $ pour l’administration qui gère une école élémentaire (maternelle à la 6e année) avec 1er cycle et 2e cycle secondaire.