B. Pour les quatre années suivantes, débutant le 1er september 2008, les augmentations de salaire seront calculées tel qu’il suit (Article 3.3 de l’E.de p. et Annexe B):
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—L’indice annuel de rémunération hebdomadaire moyenne en l’Alberta (AAWE, voir ANNEXE «A») pour décembre 2007 sera comparé à celui de décembre 2006 et l’augmentation du pourcentage annuel sera appliquée à la grille salariale à compter du 1er septembre 2008.
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—L’indice annuel de l’AAWE* pour décembre 2008 sera comparé à celui de décembre 2007 et l’augmentation du pourcentage annuel sera appliquée à la grille salariale à compter du 1er septembre 2009.
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—L’indice annuel de l’AAWE* pour décembre 2009 sera comparé à celui de décembre 2008 et l’augmentation du pourcentage annuel sera appliquée à la grille salariale à compter du 1er septembre 2010.
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—L’indice annuel de l’AAWE* pour décembre 2010 sera comparé à celui de décembre 2009 et l’augmentation du pourcentage annuel sera appliquée à la grille salariale à compter du 1er septembre 2011.
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Une réduction des salaires ne sera en aucun cas appliquée. Si le calcul produit un chiffre négatif, la grille salariale existante restera en vigueur pour l’année qui suit.
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4.2 Cumul progressif
Le cumul progressif continuera jusqu’à ce qu’il soit terminé en 2011 (voir annexe «B»).
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4.3 Sauf pour les enseignantes suppléantes et enseignants suppléants, le Conseil payera à chaque enseignante et enseignant un douzième (1/12) du salaire annuel de l’enseignante et enseignant le dernier vendredi de travail du mois ou avant pour les mois de septembre à juin, et le dernier vendredi d’ouverture des banques pour les mois de juillet et août.
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4.4 Toutes les enseignantes et tous les enseignants participeront au programme de dépôt bancaire direct du Conseil.
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5. Allocations Administratives
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5.1 Allocation de la directrice ou du directeur
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En plus du salaire recevable en vertu de cette convention, chaque directrice et directeur recevra une allocation administrative annuelle établie comme suit:
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À partir du 1er septembre 2007, une allocation de 1071.59$, par niveau scolaire, incluant la prématernelle et la maternelle, sous la responsabilité de la direction d’école.
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Dès le 1 septembre, 2008 et chaque année jusqu’au 1 septembre 2011, ce montant sera augmenté par le même pourcentage que celui appliqué à la grille salariale.
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5.2 Allocation de la directrice-adjointe ou du directeur-adjoint et de l’assistante-directrice ou de l’assistant-directeur.
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En plus du salaire recevable en vertu de cette convention, chaque directrice-adjointe ou directeur-adjoint recevra une allocation administrative égale à la moitié de l’allocation administrative de la directrice ou du directeur, et chaque assistante-directrice ou assistant-directeur recevra une allocation administrative égale au quart de l’allocation administrative de la directrice ou du directeur de l’école.
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5.3 Au début de chaque année, dans les écoles où il n’y a pas de direction adjointe, il y aura un enseignant désigné pour voir à la gestion de l’école en l’absence de la direction. Ils auront une allocation annuelle de 993.37$ en septembre 2007.
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Dès le 1 septembre, 2008 et chaque année jusqu’au 1septembre 2011, ce montant sera augmenté par le même pourcentage que celui appliqué à la grille salariale.
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5.4 Le paiement de l’allocation administrative débute à la date d’entrée vigueur de la nomination.
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5.5 En l’absence de la direction:
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5.5.1 Lorsque, en l’absence de la directrice ou du directeur, la directrice-adjointe ou le directeur-adjoint ou l’assistante-directrice ou l’assistant-directeur assume les fonctions de direction pour une période de cinq jours scolaires consécutifs ou plus, elle ou il sera désigné directrice ou directeur à partir du sixième jour consécutif et sera rémunéré, à compter de ce jour, comme directrice ou directeur pour la durée de sa désignation.
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5.5.2 En l’absence de toutes les administratrices ou de tous les administrateurs désignés, une enseignante ou un enseignant sera désigné comme directrice ou directeur le deuxième jour scolaire d’absence consécutif du directeur ou de la directrice et sera rémunéré comme directrice ou directeur à partir du troisième jour consécutif de sa désignation comme directrice ou directeur, rétroactif au premier jour d’absence de tous les administratrices ou administrateurs désignés, et pour la durée de sa désignation comme directrice ou directeur.
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5.5.3 En l’absence de la directrice ou du directeur, dans les écoles où il n’y a pas d’assistante-directrice ou d’assistant-directeur, ou de directrice adjointe ou de directueur adjoint une enseignante ou un enseignant sera désigné comme directrice ou directeur le deuxième jour scolaire d’absence consécutif de la directrice ou du directeur et sera rémunéré comme directeur ou directrice à partir du troisième jour scolaire consécutif de sa désignation comme directrice ou directeur. Cette rémunération sera rétroactive au premier jour d’absence de la directrice ou du directeur, et pour la durée de sa désignation comme directrice ou directeur.
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5.5.4 En l’absence de la directrice ou du directeur, dans les écoles où il y a une enseignante ou un enseignant désigné, elle ou Il sera rémunéré comme directeur ou directrice à partir du troisième jour scolaire consécutif d’absence de la directrice ou du directeur. Cette rémunération sera rétroactive au premier jour d’absence de la directrice ou du directeur, et pour la durée de l’absence de la directrice ou du directeur.
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5.6 Le Conseil peut créer et combler des postes d’administration, de supervision, ou tout autre poste nécessitant un certificat valide d’enseignement. Toute allocation administrative pour le nouveau poste sera déterminée par le Conseil, et pourra être sujette à négociation lors de la prochaine ronde de négociations entre les parties signataires de la présente convention collective.
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6. Annees D’expérience
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6.1 Le nombre d’années d’expérience d’enseignement acquis par l’enseignante ou l’enseignant avant son embauche par le Conseil sera reconnu, pour fins salariales, comme si cette expérience avait été acquise dans les écoles gérées par le Conseil. La suppléance ne sera pas reconnue comme expérience d’enseignement pour les fins de la présente clause.
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6.2 Une enseignante ou un enseignant qui fournit des services d’enseignement pendant un minimum équivalent à 125 jours d’enseignement sera admissible à une augmentation d’une année d’expérience d’enseignement. La suppléance ne sera pas reconnue comme expérience d’enseignement pour les fins de la présente clause.
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6.3 Si une enseignante ou un enseignant suppléant accumule l’équivalent de 125 jours d’enseignement avec le Conseil, l’enseignante ou l’enseignant sera admissible à une reconnaissance d’une année d’expérience d’enseignement.
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6.4 Lorsque le pré-requis des 125 jours d’enseignement est atteint, l’enseignante ou l’enseignant et/ou l’enseigante suppléante ou l’enseignant suppléant ne pourra commencer à accumuler des crédits en vue d’obtenir une autre année d’expérience d’enseignement qu’au début d’une prochaine période de majoration. Aucune enseignante ni enseignant et aucune enseignante suppléante ni enseignant suppléant ne sera admissible à plus d’une majoration salariale par année scolaire. La date d’ajustement de cette majoration du nombre d’années d’expérience d’enseignement sera le premier jour de l’année scolaire et/ou le premier jour de février.
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6.5 Au début de son emploi avec le Conseil, une enseignante ou un enseignant sera rémunéré selon la grille salariale et en fonction des années d’expérience que lui reconnaît le Conseil. L’enseignante ou l’enseignant est responsable de la documentation relative à ses années d’expérience. Une enseignante ou un enseignant qui désire faire reconnaître son expérience antérieure dispose de 45 jours, à compter de son premier jour d’emploi, pour fournir au Conseil les preuves écrites attestant son expérience, ou la preuve d’en avoir fait la demande, si elle ou il veut faire reconnaître cette expérience à partir du début de son placement initial sur l’échelle salariale. Si l’enseignante ou l’enseignant ne soumet pas les preuves écrites, ou la preuve d’en avoir fait la demande des documents attestant son expérience d’enseignement, elle ou il sera rémunéré selon le minimum de l’échelle d’expérience. Tout ajustement futur de salaire, basé sur l’expérience antérieure, se fera alors le mois suivant la réception de la documentation. Si le placement initial de l’enseignante ou de l’enseignant sur la grille salariale s’avérait supérieur au placement justifié par les preuves fournies, le Conseil ajustera le salaire à la baisse rétroactivement au placement initial.
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7. Années de Scolarité
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7.1 L’évaluation des années de scolarité d’une enseignante ou d’un enseignant, pour des fins salariales, ne peut être effectuée qu’en fonction de l’attestation de scolarité de la Commission du service de qualification des enseignants (CSQ), établie selon le memorandum of agreement entre le Department of Education, le Alberta Teachers’ Association et le Alberta School Trustees Association daté du 23 mars 1967.
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7.2 Le salaire des enseignantes ou des enseignants sera déterminé en fonction du nombre d’années de scolarité au premier jour du calendrier scolaire de chaque année scolaire, à la date du début de l’emploi ou au 1er février.
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7.3 Jusqu’à ce que l’enseignante ou l’enseignant présente une attestation de scolarité professionnelle de la CSQ ou une preuve d’en avoir fait la demande en vue de déterminer son salaire, le salaire de l’enseignante ou l’enseignant sera déterminé selon l’attestation de la CSQ la plus récente, ou selon la scolarité minimale requise pour l’obtention du brevet d’enseignement.
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7.4 Une attestation de scolarité en enseignement, ou la preuve d’en avoir fait la demande, doit être présentée au Conseil dans les 45 jours de calendrier suivant le début de l’emploi, le premier jour du calendrier scolaire de chaque année scolaire ou le premier jour de février. Si l’enseignante ou l’enseignant ne soumet pas les preuves écrites ou la preuve d’en avoir fait la demande dans les 45 jours, son salaire sera ajusté au début du mois suivant la présentation de la documentation au Conseil. La preuve d’en avoir fait la demande sera un accusé de réception écrit fourni par le service de qualification des enseignants.
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8. Enseignantes Suppléantes ou Enseignants Suppléants:
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8.1 À partir du 1er septembre 2007, chaque enseignantes suppléant ou enseignant suppléant touchera une rémunération de 167.38$ pour une journée de travail, laquelle rémunération sera ajustée selon la proportion du service fourni par rapport à une journée de service régulier. Néanmoins, la rémunération journalière ne sera pas inérieure à 86.52$.
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Dès le 1 septembre, 2008 et chaque année jusqu’au 1septembre 2011, ce montant sera augmenté par le même pourcentage que celui appliqué à la grille salariale.
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8.2 Tous les taux comprennent la paye de vacances.
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8.3 Une enseignante ou un enseignant qui fait de la suppléance pendant plus de cinq jours consécutifs en remplacement de la même enseignante ou du même enseignant sera rémunéré selon l’échelon de la grille salariale correspondant à ses qualifications commençant le 6e jour
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8.4 À partir du 1er septembre 2008, les enseignantes et enseignants suppléant pour moins de 6 jours seront éligibles au remboursement des frais de déplacement calculés au montant de 0.40$ du kilomètre.
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9. Congé De Maladie
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9.1 Des journées de maladie, rémunérées, seront accordées annuellement à un enseignant dans le but d’obtenir le traitement médical ou dentaire nécessaire suite à un accident, une maladie ou une incapacité selon la cédule suivante:
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(a) la première année de service avec le Conseil - 20 jours de congé de maladie, à raison de deux jours par mois.
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(b) la deuxième année et les années subséquentes avec le Conseil, des congés annuels de maladie seront accordés à raison de 90 jours de calendrier.
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9.2 Après une absence de plus de 90 jours de calendrier, aucun salaire additionnel ne sera versé par le Conseil. Le Alberta School Employee Benefit Plan entrera en vigueur. Une enseignante ou un enseignant qui est admissible aux prestations d’invalidité de longue durée du ASEBP doit en faire la demande et ne sera pas admissible à recevoir un congé de maladie rémunéré sous cette clause.
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9.3 Dans le cas où une enseignante ou un enseignant a subi une maladie et/ou a reçu des prestations sous le plan d’assurance d’invalidité de longue durée de l’ASEBP et elle ou il s’est vu accorder des congés de maladie, conformément à la clause 9.1 (b), l’enseignante ou l’enseignant aura droit à des congés additionnels de maladie pendant l’année scolaire en cours conformément à la clause 9.1 (b) à son retour au travail à l’équivalent temps plein ÉTP qu’il ou elle travaillait avant le début du congé de maladie. Si une enseignante ou un enseignant est en congé de maladie pendant plus de 20 jours consécutifs, le Conseil peut demander une attestation d’un médecin, à l’effet que l’enseignante ou l’enseignant est médicalement capable de retourner au travail.
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9.4 On peut demander à une enseignante ou un enseignant qui est absent de ses fonctions d’enseignement pour des raisons médicales ou dentaires, à cause d’accident, d’incapacité ou de maladie pour une période de deux jours d’enseignements consécutifs ou moins, de signer une attestation donnant la raison de l’absence dès son retour au travail.
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9.5 Le Conseil est en droit d’exiger une attestation d’un médecin qualifié quand une enseignante ou un enseignant est absent de ses fonctions pour obtenir un traitement médical ou dentaire ou à cause d’accident, d’incapacité ou de maladie pour une période de trois jours consécutifs ou plus. Cependant, le Conseil peut demander l’opinion d’un deuxième médecin qualifié.
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10. Congé Sabbatique
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10.1 Un congé sabbatique est un congé qui peut être accordé à une enseignante ou un enseignant qui en fait la demande pour des études approuvées par le Conseil afin d’améliorer sa formation académique ou professionnelle.
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10.2 Afin d’être admissible à un congé sabbatique conformément à la clause 10.1, l’enseignante ou l’enseignant doit avoir six années d’expérience dans l’enseignement.
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10.3 Une enseignante ou un enseignant à qui le Conseil accorde un congé sabbatique doit s’engager par écrit à réintégrer ses fonctions à l’expiration du dit congé et à ne donner sa démission ou à prendre sa retraite de l’enseignement, à moins d’un accord écrit et mutuel entre elle ou lui et le Conseil, qu’après une période d’au moins deux ans après la reprise de ses fonctions.
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10.4 Toute demande de congé sabbatique doit être soumise au Conseil au plus tard le 1er mars précédant l’année scolaire durant laquelle le congé sabbatique débute.
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10.5 Le Conseil déterminera, à sa seule discrétion, le nombre de personnes et le nom de celles ou de ceux à qui un congé sera accordé, après avoir considéré l’ancienneté de chaque postulante ou postulant et les besoins du Conseil.
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10.6 Une enseignante ou un enseignant à qui l’on a accordé un congé sabbatique recevra un salaire annuel minimum de 16,000 $ pour cette année-là. Le salaire est divisé en mensualités égales payables le dernier jour de chaque mois.
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10.7 La période de congé sabbatique est considérée l’équivalent d’une période d’enseignement en classe pour ce qui est du statut salarial et des années de service.
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10.8 Le Conseil offrira à l’enseignante ou à l’enseignant, à son retour de congé, un poste qui n’est pas moins favorable, que celui qu’elle où qu’il occupait avant son départ.
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11. Congés Pour Maladie Grave ou Décès
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11.1 Le Conseil accordera un congé spécial d’un maximum de cinq jours sans perte de salaire à une enseignante ou à un enseignant pour maladie grave d’un membre de sa famille immédiate: conjoint, conjointe, fils, fille, père ou mère. Le Conseil pourra exiger une attestation d’un médecin qualifié, certifiant la nature grave de la maladie. Cependant, le Conseil pourra, à sa seule discrétion et selon sa politique, accorder un congé de plus de cinq jours.
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11.2 De plus, le Conseil accordera un congé spécial d’un maximum de cinq jours, sans perte de salaire, à l’occasion du décès des membres suivants de la famille de l’enseignante et de son conjoint ou de l’enseignant et de sa conjointe: conjoint ou conjointe, fils, fille, parent, frère, soeur, grands-parents, petit-fils, beau-fils, belle-fille, beau-frère, belle-soeur, jusqu’à un maximum de cinq jours d’enseignement. Le Conseil pourra, cependant, à sa seule discrétion et selon sa politique accorder un congé de plus de cinq jours.
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12. Congé de Maternité et Parental
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12.1 Toute enseignante a droit à un congé de maternité. Le congé de maternité correspond à une durée maximale de 15 semaines consécutives et sera sans solde et sans contribution du Conseil envers les avantages sociaux, notamment au régime d’assurances collectives, sous réserve des dispositions de la présente clause 12.2.
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12.2 Si une enseignante est incapable d’exercer ses fonctions pour des raisons associées à sa grossesse, elle sera sujette à l’une des options suivantes sous réserve des dispositions de la présente clause, l’enseignante décide des dates de son congé de maternité.
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A) Pour toute absence pour des raisons médicales qui survient avant la dixième semaine précédant la date prévue de l’accouchement, l’absence sera régie conformément à l’article 9 portant sur les congés de maladie.
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B) Si l’absence survient dès la dixième semaine précédant la date prévue de l’accouchement ou à la date d’accouchement actuelle, l’enseignante dans sa deuxième année de service ou plus à l’embauche du Conseil doit choisir la formule I ou II ci-dessous. L’enseignante doit suivre la formule choisie jusqu’à ce qu’elle reprenne le travail à la suite de l’accouchement.
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I. congé de maladie
Conformément à l’article 9 de la présente entente.
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II. congé de maternité.
a) Le Conseil doit établir et maintenir un programme de prestations supplémentaires de chômage (PSC) qui assure 100% du salaire hebdomadaire, pendant 15 semaines,
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b) Le PSC inclus les 2 semaines d’attentes du programme de prestation de l’assurance-emploi,
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c) Aucun versement ne sera effectué en vertu des présentes lorsque l’enseignante n’est pas normalement tenue de travailler, en l’occurrence pendant tout congé scolaire – été, Noël, Pâques etc.;
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d) Le Conseil doit payer sa part des avantages sociaux notamment pendant toute la période du PSC.
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C) De telles absences doivent être appuyées par un certificat médical.
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12.3 L’enseignante qui a l’intention de prendre un congé de maternité doit soumettre un certificat médical confirmant la grossesse et spécifiant la date prévue de l’accouchement. L’enseignante doit, si possible, aviser la direction généqrale des dates de son congé trois mois avant la date du début du congé. Au plus tard 6 semaines avant le début du congé de maternité, l’enseignante doit aviser par écrit le Conseil de la date à laquelle commencera le congé. Toutefois, l’Enseignante n’est pas tenue de fournir un tel avis lorsqu’un médecin déclare par écrit qu’elle est ou était dans l’incapacité de le faire. Le cas échéant, l’enseignante doit remettre son avis le plus tôt possible.
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12.4 En plus du congé de maternité, le Conseil permettra à l’enseignant(e) qui en est admissible, de prendre un congé parental conformément au Employment Standards Code, dans les 52 semaines suivant la naissance de l’enfant et ce pour une durée maximale de 37 semaines. Le congé parental sera sans salaire ni contribution du Conseil aux régimes d’avantages sociaux.
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12.5 L’enseignante ou l’enseignant devra aviser par écrit le Conseil, dès que possible et au plus tard quatre semaines avant la date prévue, pour le congé parental. Si des raisons médicales ou des circonstances associées à une adoption empêchent l’enseignante ou l’enseignant de donner cet avis au Conseil, l’enseignant ou l’enseignante sera encore éligible au congé parental et donnera, dès que possible, l’avis écrit au Conseil.
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12.6 Une enseignante revenant d’un congé de maternité ou d’un congé parental accordé en vertu des présentes doit aviser par écrit le Conseil de son intention aussitôt que possible, mais en aucune circonstance, avec moins de quatre semaines de préavis. À son retour d’un congé de maternité et/ou parental, l’affection de l’enseignante ou l’enseignant, dans la mesure du possible, sera au poste qu’elle ou il occupait avant son départ ou un poste comparable. Cela n’implique pas que l’enseignante ou l’enseignant en congé sera avantagé(e) ou désavantagé(e) advenant une réduction de personnel ou que des changements de programme soient nécessaires dans une école particulière.
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12.8 Le Conseil pourra exiger un certificat médical d’une enseignante désirant retourner au travail avant l’expiration de la période des six semaines suivant son accouchement, indiquant qu’elle est apte au travail et capable d’exécrer ses fonctions avec le Conseil.
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12.9 Une congé d’adoption sans solde et sans contribution du Conseil envers les avantages sociaux notamment le régime d’assurances collectifs sera mis à la disposition du personnel enseignant conformément au Employment Standards Code.
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12.10 Tout enseignant masculin a droit à un congé de paternité selon les dispositions suivantes;
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a) 3 jours de congé sont accordés pendant les 5 jours suivant la naissance de son enfant.
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b) Pendant ledit congé de paternité, l’enseignant reçoit 100% du salaire et des avantages qu’il aurait eu droit s’il n’avait pas été en congé.
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12.11 Aucune rémunération ne sera versée en vertu des présentes dispositions pour toute partie d’un congé – maternité, parental, paternité, adoption ou autre – qui aura lieu pendant un congé scolaire.
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13. Congé Médical
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13.1 Bien que les enseignantes et les enseignants soient encouragés à faire leurs rendez-vous médicaux (médecin, dentiste, etc) en dehors des heurs de travail, une enseignante ou un enseignant pourra néanmoins prendre un maximum de deux jours de congé durant une année scolaire, sans perte de salaire, pour obtenir des soins médicaux familiales, pourvu que sa réserve de congés de maladie de l’enseignante ou l’enseignant, accordée par la clause 9.1, est réduite par un nombre de jours correspondant à ce congé. Des jours supplémentaires peuvent être accordés à la discrétion du Conseil sur demande de l’enseignante ou de l’enseignant.
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14. Congé Personnel
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14.1 Une enseignante ou un enseignant peut, pour des raisons personnelles et avec la notification préalable à la direction d’école, s’absenter de ses fonctions pendant deux jours par année scolaire, avec salaire moins les frais de suppléance selon les taux établies en 8.1.
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14.2 Tout congé pour raisons personnelles, inutilisé sous la clause 14.1, s’accumulera au crédit de chaque enseignante et enseignant jusqu’à un maximum de cinq jours.
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14.3 Deux jours consécutifs ou plus de congé pour raisons personnelles peuvent être pris avec l’accord de la direction de l’école. Pour les directions d’école, elles doivent obtenir l’accord de la direction générale, ou son délégué.
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14.4 Une enseignante ou un enseignant n’a droit à un jour de congé pour raisons personnelles qu’après avoir exécuté ses fonctions pendant cinq mois consécutifs de service avec le Conseil.
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14.5 La direction d’école aura droit à une journée de congé personnel payé.
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15. Congé Pour Service De Juré
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15.1 Des congés sans perte de salaire seront accordés:
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(a) afin de servir de juré ou selon une sommation qui s’y relie;
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(b) pour répondre à une citation ou à une sommation de comparaître comme témoin, à la demande d’une partie autre que le Conseil, dans tout procédé autorisé par la loi obligeant l’assistance de témoins, pourvu que la citation ou la sommation n’a pas rapport avec une affaire qui est en cause devant une commission d’arbitrage ou le Labour Relations Board, et qui implique le Conseil, dans lequel cas, le salaire pour la suppléance sera remboursé au Conseil. Tout honoraire ou traitement reçu de la cour sera remboursé au Conseil.
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16. Congé Pour Négotiations
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16.1 Des congés pour des négociations de salaire seront accordés à un maximum de trois enseignantes ou enseignants sans perte de salaire pourvu qu’une somme égale au salaire d’une suppléante ou d’un suppléant pour chaque enseignante ou enseignant soit payée par l’Association au Conseil pour chaque jour de tel congé.
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16.2 Quand le Conseil accorde un congé pour les affaires de l’Association, tel congé sera sans perte de salaire pourvu qu’une somme égale au salaire d’une suppléante ou d’un suppléant soit payée par l’Association au Conseil pour chaque jour de tel congé.
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17. Congés Sans Solde
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17.1 Une enseignante ou un enseignant peut faire demande de congé sans solde ou avantages sociaux pour l’année suivante. Toutefois, l’enseignante ou l’enseignant doit soumettre sa demande à la direction générale ou son délégué avant le 1er avril de l’année en cours.
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18. Autres Congés
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18.1 Des congés supplémentaires peuvent être accordés par le Conseil, avec salaire et avantages sociaux, avec salaire et sans avantages sociaux, sans salaire et avec avantages sociaux, ou sans salaire et sans avantages sociaux, à la discrétion du Conseil.
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19. Régimes Collectifs D’avantages Sociaux
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19.1 La participation aux régimes d’assurance-vie collective, d’assurance en cas de décès ou de mutilation par accident et d’assurance en cas d’invalidité de longue durée offert par le Conseil sera une condition d’emploi pour tout enseignante et enseignant admissible.
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19.2 Les versements aux programmes d’avantages sociaux du conseil permettront au conseil de garder, et de ne pas remettre aux enseignantes et enseignants, tout rabais sur les primes payables à Développement des ressources humaines Canada.
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19.3 Alberta School Employee Benefit Plan (ASEBP) ou L’équivalent
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19.3.1 Le Conseil versera la cotisation mensuelle de chaque enseignante et enseignant admissible qui participe aux programmes d’avantages sociaux suivants:
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(a) assurance-vie et assurance en cas de décès ou de mutilation par accident: Schedule 2 de l’ASEBP ou l’équivalent
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(b) assurance invalidité de longue durée: Plan D de l’ASEBP ou l’équivalent
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(c) assurance de soins complémentaires: Plan 1 de l’ASEBP ou l’équivalent
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(d) assurance dentaire: Plan 3 de l’ASEBP ou l’équivalent
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19.3.2 Assurance vision – A compter du 1 septembre 2008, le Conseil versera 25 per cent des cotisation mensuelle de chaque enseignante et enseignant admissible qui participe à l’assurance-vision Vision Care - Plan 3 (ou son équivalent) offert par ASEBP.
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19.4 Alberta Health Care Insurance Plan
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19.4.1 Le Conseil versera la cotisation mensuelle de chaque enseignante et enseignant admissible qui participe à l’assurance-santé: Alberta Health Care.
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19.4.2 Le conseil payera au prorata les cotisations de toute enseignante et tout enseignant admissible qui enseigne à temps partiel, selon leur ÉTP.
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19.5 Compte gestion-santé
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Le Conseil ouvrira pour chaque enseignant éligible un compte gestion-santé à l’usage de l’enseignant, de son conjoint et de ses dépendants éligibles. Ce compte sera géré par l’Alberta School Employee Benefit Plan (ASEBP) qui adhère à l’Agence du revenu du Canada (ARC) et aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le solde inutilisé sera reporté d’année en année en autant que le permet l’ARC. Les enseignants quittant l’emploi du Conseil pour quelque raison que ce soit devront renoncer au solde. Dans cet article «enseignant éligible» signifie toute enseignante ou tout enseignant, à plein temps ou à temps partiel, sous contrat continu, probatoire, intérimaire ou temporaire.
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Du 1er septembre 2008 – Le Conseil déposera $300 par enseignant éligible, au prorata de l’ETP, sur un tel compte au moyen de versements mensuels
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Du 1er septembre 2009 – Le Conseil déposera $380 par enseignant éligible, au prorata de l’ETP, sur un tel compte au moyen de versements mensuels
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Du 1er septembre 2010 – Le Conseil déposera $440 par enseignant éligible, au prorata de l’ETP, sur un tel compte au moyen de versements mensuels
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Du 1er septembre 2011 – Le Conseil déposera $500 par enseignant éligible, au prorata de l’ETP, sur un tel compte au moyen de versements mensuels
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20. Procédure De Grief
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20.1 Tout différend entre le personnel enseignant couvert par cette entente et le Conseil, ou dans un cas spécifique entre l’Unité locale de l’Alberta Teachers’ Association et le Conseil concernant l’interprétation, l’application, l’opération ou la violation alléguée de cette entente et incluant tout conflit pour vérifier si le différend est arbitrable, sera traité, comme suit, sans suspension de travail ou de refus à exécuter le travail.
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20.2 Tel différend (ci-après appelé "un grief") sera soumis par écrit premièrement au directeur général du Conseil et au président du comité de politiques économiques. Tel grief établira la nature du grief, les articles de l’entente qu’il est allégué avoir été violés et la solution souhaitée. Le grief sera soumis dans les 30 jours de calendrier suivant la date à laquelle la réclamante ou le réclamant a pris conscience du différend.
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20.3 Si les parties ne peuvent s’entendre dans un délai de 15 jours suivant la date de la soumission du grief, conformément à la procédure ci-dessus, le grief sera soumis, dans un délai de cinq jours suivant l’expiration de la susdite période de temps de 15 jours, au comité d’appel du conseil. Tel comité d’appel est composé de conseillers ou conseillères du Conseil scolaire Centre-Est. Les membres du comité d’appel se rencontreront et essayeront de résoudre le grief. Le comité rendra sa décision dans les 21 jours suivant la date de la soumission du grief, sauf où, avec le consentement unanime des membres, le comité ajourne ses travaux dans le but d’obtenir d’autres d’informations. Le comité soumettra sa décision écrite à l’enseignant ou l’enseignante, au directeur générale du conseil, au président du comité de politiques économiques, et au coordinateur du Bien être économique de l’Alberta Teachers’ Association.
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20.4 Si l’enseignant ou l’enseignante est insatisfait de la décision du comité ou s’il n’y a aucune décision dans le temps prescrit, alors l’une ou l’autre partie peut soumettre un avis écrit à l’autre partie, requérant l’établissement d’un conseil d’arbitrage tel que décrit ci-après. Tel avis peut être soumis dans les 15 jours après la date de la susdite expiration des 21 jours ou à la date à laquelle le conseil de griefs rend autre qu’une décision unanime, selon le délai le plus court.
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20.5 Chaque partie nommera un représentant au conseil d’arbitrage dans les sept jours qui suivent la réception d’un tel avis et informera l’autre partie de son choix de délégué. Les deux membres qui sont nommés devront désigner, dans un délai de cinq jours après la nomination du deuxième, une troisième personne qui agira à titre d’arbitre-en-chief. Lorsque incapable de nommer le troisième membre, l’une ou l’autre des parties peuvent demander au Director of Mediation Services de désigner un troisième membre.
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20.6 Le conseil d’arbitrage déterminera sa procédure mais il donnera l’occasion à tous les parties de présenter des preuves et d’être entendus.
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20.7 Le conseil d’arbitrage ne changera ni n’amendera ou ne modifiera les termes de cette entente. Tout grief ou différend soumis au conseil d’arbitrage devra être arbitrable selon les termes de cette entente, et ne pourra dépendre de, ni impliquer, un problème ou une allégation par l’une ou l’autre des parties qui est contraire à une ou plusieurs dispositions de cette entente ou qui implique un sujet non traité dans cette entente ou un incident qui ne survient pas durant le terme de cette entente.
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20.8 Les conclusions et la décision d’une majorité des membres du conseil d’arbitrage sont finales et exécutoires pour les parties et pour tous les employés touchés par celles-ci. S’il n’y a pas de décision majoritaire, la décision de l’arbitre-en-chef est déterminante et elle sera considérée comme étant la décision du conseil.
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20.9 Le conseil d’arbitrage doit soumettre sa décision dans les 14 jours qui suivent la nomination de l’arbitre-en-chef, en autant que cette période de temps puisse être prolongée par accord mutuel et écrit des parties.
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20.10 Chaque partie au grief est responsable des dépenses de son délégué respectif et les deux parties partageront également le coût de l’arbitre-en-chef.
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20.11 Toutes les susdits limites de temps de la procedure de grief excluent les samedis, dimanches et jours fériés statutaires.
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20.12 Dans l’éventualité où, à toute étape de la susdite procédure (sauf la nomination des membres au conseil d’arbitrage), la réclamante ou le réclamant ne procède pas dans les délais prescrits, le grief sera réputé avoir pris fin.
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20.13 Toutes les susdits limites de temps peuvent être prolongées par accord mutuel.
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21. Général
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21.1 Une enseignante ou un enseignant ayant un contrat probatoire sera notifié avant le 31 mai si le Conseil désire lui offrir un contrat continu.
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21.2 Si le Conseil requiert la mutation d’une enseignante ou d’un enseignant à une autre école, le Conseil remboursera les frais de déménagement raisonnables encourus nécessairement par l’enseignante ou l’enseignant et sa famille par suite de telle mutation pourvu que telle mutation nécessite un changement de résidence.
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Annexe «A»
Rémunération Hebdomadaire Moyenne en Alberta (AAWE*)
(Annexe B de l’E.de.p.)
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L’augmentation à compter du 1er septembre 2008 sera calculée en comparant la rémunération moyenne en Alberta du 1er janvier au 31 décembre 2007 à la rémunération moyenne en Alberta du 1er janvier au 31 décembre 2006, et ainsi de suite pour chaque nouvelle année.
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*La rémunération hebdomadaire moyenne en Alberta (conformément à l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures, de Statistique Canada) avant l’ajustement pour les variations saisonnières, par type d’employé et pour certaines industries, classifiée selon le North American Industry Classification System (NAICS), mensuelle (Dollars) (281-0026).
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