4.2 Sauf pour les enseignantes suppléantes et enseignants suppléants, le Conseil payera à chaque enseignante et enseignant un douzième (1/12) du salaire annuel de l’enseignante et enseignant le dernier vendredi de travail du mois ou avant pour les mois de septembre à juin, et le dernier vendredi d'ouverture des banques pour les mois de juillet et août.
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4.2 Save and except substitute teachers, the Board shall pay each teacher 1/12 of the teacher's annual salary on or before the last teaching Friday of each calendar month from September through June and the last banking Friday in July and August.
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4.3 Toutes les enseignantes et tous les enseignants participeront au programme de dépôt bancaire direct du Conseil.
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4.3 All teachers will participate in the Board's direct deposit program.
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5. Allocations Administratives
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5. Administrative Allowances
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5.1 Allocation de la directrice ou du directeur
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5.1 Principal Allowance
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En plus du salaire recevable en vertu de cette convention, chaque directrice et directeur recevra une allocation administrative annuelle établie comme suit:
Une allocation de (septembre 2006 = 1 032.64$, février 2007 = 1 040.38$) par niveau scolaire dans l’école, incluant la maternelle, payable à chaque directrice et directeur.:
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In addition to the salary entitlement earned under the foregoing article of this agreement, each principal shall receive an administrative allowance per school year as follows:
(September 2006 = $1,032.60 , February 2007 = $1,040.38) per grade level in the school including ECS, payable to each principal.
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5.2 Allocation de la directrice-adjointe ou du directeur-adjoint et de l'assistante-directrice ou de l'assistant-directeur.
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5.2 Vice-Principal/Assistant Principal Allowance
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En plus du salaire recevable en vertu de cette convention, chaque directrice-adjointe ou directeur-adjoint recevra une allocation administrative égale à la moitié de l’allocation administrative de la directrice ou du directeur, et chaque assistante-directrice ou assistant-directeur recevra une allocation administrative égale au quart de l’allocation administrative de la directrice ou du directeur de l’école.
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In addition to the salary entitlement earned under the foregoing article of this agreement, each vice-principal shall receive an administrative allowance equal to 1/2 of the principal's allowance and each assistant principal shall receive an administrative allowance equal to 1/4 of the principal's allowance.
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5.3 Au début de chaque année, dans les écoles où il n’y a pas de direction adjointe, il y aura un enseignant désigné pour voir à la gestion de l’école en l’absence de la direction. Ils auront une allocation annuelle de 957.26$ en septembre 2006 et de 964.44 en février 2007.
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5.3 At the beginning of each year, in those schools where there is no vice-principal, a teacher shall be designated to oversee the administration of the school in the absence of the principal. They shall receive an annual allowance of $957.26 in September 2006 and $964.44 in February 2007.
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5.4 Le paiement de l’allocation administrative débute à la date d’entrée vigueur de la nomination.
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5.4 Payment of administrative allowances shall commence on the effective date of appointment.
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5.5 En l’absence de la direction :
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5.5 Absence of the Principal
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5.5.1 Lorsque, en l’absence de la directrice ou du directeur, la directrice-adjointe ou le directeur-adjoint ou l'assistante-directrice ou l'assistant-directeur assume les fonctions de direction pour une période de cinq jours scolaires consécutifs ou plus, elle ou il sera désigné directrice ou directeur à partir du sixième jour consécutif et sera rémunéré, à compter de ce jour, comme directrice ou directeur pour la durée de sa désignation.
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5.5.1 When in the absence of the principal the vice-principal or the assistant principal acts in his/her place for a period of five or more consecutive school days, the vice-principal or assistant principal shall be designated as acting principal effective the sixth consecutive school day and from that date shall be paid as principal for the period during which he/she is so designated.
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5.5.2 En l’absence de toutes les administratrices ou de tous les administrateurs désignés, une enseignante ou un enseignant sera désigné comme directrice ou directeur le deuxième jour scolaire d’absence consécutif du directeur ou de la directrice et sera rémunéré comme directrice ou directeur à partir du troisième jour consécutif de sa désignation comme directrice ou directeur, rétroactif au premier jour d’absence de tous les administratrices ou administrateurs désignés, et pour la durée de sa désignation comme directrice ou directeur.
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5.5.2 In the absence of all designated administrators, a teacher shall be designated as acting principal effective the second consecutive school day of the principal's absence and shall be paid as principal commencing the third consecutive school day, retroactive to the first day of absence of all administrators or designated administrators and for the remainder of the period during which he/she is so designated
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5.5.3 En l’absence de la directrice ou du directeur, dans les écoles où il n’y a pas d’assistante-directrice ou d'assistant-directeur, une enseignante ou un enseignant sera désigné comme directrice ou directeur le deuxième jour scolaire d’absence consécutif de la directrice ou du directeur et sera rémunéré comme directeur ou directrice à partir du troisième jour scolaire consécutif de sa désignation comme directrice ou directeur. Cette rémunération sera rétroactive au premier jour d’absence de la directrice ou du directeur, et pour la durée de sa désignation comme directrice ou directeur.
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5.5.3 In the absence of the principal, in schools where there is no assistant principal, a teacher shall be designated as acting principal effective the second consecutive school day of the principal's absence and shall be paid as a principal commencing the third consecutive school day, retroactive to the first day of absence of the principal and for the remainder of the period during which he/she is so designated.
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5.5.4 En l’absence de la directrice ou du directeur, dans les écoles où il y a une enseignante ou un enseignant désigné, elle ou Il sera rémunéré comme directeur ou directrice à partir du troisième jour scolaire consécutif d’absence de la directrice ou du directeur. Cette rémunération sera rétroactive au premier jour d’absence de la directrice ou du directeur, et pour la durée de l’absence de la directrice ou du directeur.
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5.5.4 In the absence of the principal, in schools where there is a designated teacher the teacher shall be paid as principal commencing the third consecutive school day, retroactive to the first day of absence of the principal and for the duration of the principal’s absence.
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5.6 Le Conseil peut créer et combler des postes d’administration, de supervision, ou tout autre poste nécessitant un certificat valide d’enseignement. Toute allocation administrative pour le nouveau poste sera déterminée par le Conseil, et pourra être sujette à négociation lors de la prochaine ronde de négociations entre les parties signataires de la présente convention collective.
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5.6 The Board may create and fill administrative, supervisory or other positions, where a teaching certificate is a requirement of the position. Any allowance for the new position shall be established by the Board and the matter may be a subject for negotiation during the next round of collective bargaining between the parties to the collective agreement.
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6. Annees D’expérience
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6. Years of Teaching Experience
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6.1 Le nombre d’années d’expérience d’enseignement acquis par l'enseignante ou l'enseignant avant son embauche par le Conseil sera reconnu, pour fins salariales, comme si cette expérience avait été acquise dans les écoles gérées par le Conseil. La suppléance ne sera pas reconnue comme expérience d’enseignement pour les fins de la présente clause.
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6.1 The number of years of teaching experience earned by a teacher prior to engagement by the Board is counted as if it had been teaching experience in schools under the Board's jurisdiction. Substitute teaching shall not be counted as teaching experience for purpose of this clause.
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6.2 Une enseignante ou un enseignant qui fournit des services d'enseignement pendant un minimum équivalent à 125 jours d’enseignement sera admissible à une augmentation d’une année d’expérience d’enseignement. La suppléance ne sera pas reconnue comme expérience d’enseignement pour les fins de la présente clause.
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6.2 A teacher who provides active teacher service with the Board for a minimum equivalent of 125 teaching days shall be eligible for one teaching experience increment. Substitute teaching shall not be counted as teaching for the purpose of this clause.
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6.3 Si une enseignante ou un enseignant suppléant accumule l’équivalent de 125 jours d’enseignement avec le Conseil, l’enseignante ou l’enseignant sera admissible à une reconnaissance d’une année d’expérience d’enseignement.
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6.3 Should a substitute teacher accumulate the equivalent of 125 teaching days with the Board, the teacher shall be eligible for one year of teaching experience.
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6.4 Lorsque le pré-requis des 125 jours d’enseignement est atteint, l'enseignante ou l'enseignant et/ou l'enseigante suppléante ou l'enseignant suppléant ne pourra commencer à accumuler des crédits en vue d'obtenir une autre année d'expérience d’enseignement qu'au début d'une prochaine période de majoration. Aucune enseignante ni enseignant et aucune enseignante suppléante ni enseignant suppléant ne sera admissible à plus d'une majoration salariale par année scolaire. La date d'ajustement de cette majoration du nombre d'années d'expérience d'enseignement sera le premier jour de l’année scolaire et/ou le premier jour de février.
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6.4 When the 125 days requirement has been met, the teacher or substitute teacher shall not begin to accumulate credit towards another year of teaching experience until the commencement of another increment period. No teacher or substitute teacher shall be eligible for more than one increment in any one school year. The adjustment date for the changes in the number of years allowed for teaching experience shall be on the first teaching day of the school year and/or the first day of February.
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6.5 Au début de son emploi avec le Conseil, une enseignante ou un enseignant sera rémunéré selon la grille salariale et en fonction des années d’expérience que lui reconnaît le Conseil. L'enseignante ou l'enseignant est responsable de la documentation relative à ses années d'expérience. Une enseignante ou un enseignant qui désire faire reconnaître son expérience antérieure dispose de 45 jours, à compter de son premier jour d’emploi, pour fournir au Conseil les preuves écrites attestant son expérience, ou la preuve d’en avoir fait la demande, si elle ou il veut faire reconnaître cette expérience à partir du début de son placement initial sur l'échelle salariale. Si l’enseignante ou l'enseignant ne soumet pas les preuves écrites, ou la preuve d’en avoir fait la demande des documents attestant son expérience d’enseignement, elle ou il sera rémunéré selon le minimum de l’échelle d’expérience. Tout ajustement futur de salaire, basé sur l’expérience antérieure, se fera alors le mois suivant la réception de la documentation. Si le placement initial de l’enseignante ou de l'enseignant sur la grille salariale s’avérait supérieur au placement justifié par les preuves fournies, le Conseil ajustera le salaire à la baisse rétroactivement au placement initial.
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6.5 Upon commencement of employment with the Board, a teacher shall be placed at a salary step commensurate with the number of years of teacher experience recognized by the Board. Proof of teacher experience shall be the responsibility of the teacher. A teacher, wishing to have prior teacher experience recognized by the Board, must provide proof of teacher experience or proof of application for same within 45 days of commencement of employment in order to have such teacher experience recognized for initial salary grid placement. Where a teacher fails to submit proof of teacher experience or proof of having applied for same, the teacher's salary shall be set at the lowest step on the salary grid. Any future adjustment to salary based on prior teacher experience will take place on the first of the month following receipt by the Board of proof of teacher experience. If the placement on the salary grid is made by the Board and subsequent proof of teacher experience results in a lower placement on the salary grid, that placement shall take effect retroactive to the initial salary grid placement by the Board.
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7. Années de Scolarité
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7. Years of Teacher Education
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7.1 L’évaluation des années de scolarité d’une enseignante ou d'un enseignant, pour des fins salariales, ne peut être effectuée qu’en fonction de l’attestation de scolarité de la Commission du service de qualification des enseignants (CSQ), établie selon le memorandum of agreement entre le Department of Education, le Alberta Teachers' Association et le Alberta School Trustees Association daté du 23 mars 1967.
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7.1 The evaluation of a teacher's education for salary purposes shall be determined by a statement of qualifications issued by The Alberta Teachers' Association Teacher Qualifications Service in accordance with the policies and principles approved by the Teacher Salary Qualifications Board established under Memorandum of Agreement among the Department of Education, The Alberta Teachers' Association and the Alberta School Trustees Association dated March 23, 1967.
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7.2 Le salaire des enseignantes ou des enseignants sera déterminé en fonction du nombre d’années de scolarité au premier jour du calendrier scolaire de chaque année scolaire, à la date du début de l’emploi ou au 1er février.
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7.2 Placement on the salary schedule shall be according to the number of years of teacher education at the first day of school of each school year, on commencement of employment, or on February 1.
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7.3 Jusqu’à ce que l’enseignante ou l'enseignant présente une attestation de scolarité professionnelle de la CSQ ou une preuve d’en avoir fait la demande en vue de déterminer son salaire, le salaire de l’enseignante ou l'enseignant sera déterminé selon l’attestation de la CSQ la plus récente, ou selon la scolarité minimale requise pour l'obtention du brevet d'enseignement.
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7.3 Until the teacher submits proof of teacher education for salary purposes the teacher shall be placed on the salary schedule according to the most recent acceptable statement of qualifications or according to the minimum education requirements for the teacher's teaching certificate.
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7.4 Une attestation de scolarité en enseignement, ou la preuve d’en avoir fait la demande, doit être présentée au Conseil dans les 45 jours de calendrier suivant le début de l’emploi, le premier jour du calendrier scolaire de chaque année scolaire ou le premier jour de février. Si l’enseignante ou l'enseignant ne soumet pas les preuves écrites ou la preuve d’en avoir fait la demande dans les 45 jours, son salaire sera ajusté au début du mois suivant la présentation de la documentation au Conseil. La preuve d'en avoir fait la demande sera un accusé de réception écrit fourni par le service de qualification des enseignants.
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7.4 Proof of teacher education, or proof of having applied for the same must be submitted to the Board within 45 calendar days of commencement of employment, the first day of school of each school year or February 1. Failure to submit proof, or proof of application within the 45 calendar days, shall result in salary adjustment commencing the month following submission of the statement of qualifications. Proof of application shall be a letter of acknowledgment as provided by the Teacher Qualifications Service.
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8. Enseignantes Suppléantes ou Enseignants Suppléants:
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8. Substitute Teachers
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8.1 À partir du premier jour du mois suivant la ratification de la convention collective par les deux parties, chaque enseignante suppléante ou enseignant suppléant touchera une rémunération de 162.50$ pour une journée de travail, laquelle rémunération sera ajustée selon la proportion du service fourni par rapport à une journée de service régulier. Néanmoins, la rémunération journalière ne sera pas inférieure à 84.00$.
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8.1 Effective the first of the month following ratification of the collective agreement by the two parties, each substitute teacher shall be paid at a rate of $162.50 per day according to the proportion that the service provided bears to a regular day of service. In no instance shall the daily rate paid be less than $84.00.
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8.2 Tous les taux comprennent la paye de vacances.
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8.2 All the above rates are inclusive of vacation pay.
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8.3 Une enseignante ou un enseignant qui fait de la suppléance pendant plus de cinq jours consécutifs en remplacement de la même enseignante ou du même enseignant sera rémunéré selon l'échelon de la grille salariale correspondant à ses qualifications commençant le 6e jour
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8.3 A teacher substituting for more than five consecutive full-time equivalent days for the same teacher shall be paid according to grid position beginning the sixth day.
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9. Congé De Maladie
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9. Sick Leave
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9.1 Des journées de maladie, rémunérées, seront accordées annuellement à un enseignant dans le but d'obtenir le traitement médical ou dentaire nécessaire suite à un accident, une maladie ou une incapacité selon la cédule suivante:
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9.1 Annual sick leave, with pay, will be granted to a teacher for the purpose of obtaining necessary medical or dental treatment because of accident, sickness or disability according to the following schedule
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(a) la première année de service avec le Conseil - 20 jours de congé de maladie, à raison de deux jours par mois.
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(a) In the first year of service with the Board - 20 school days, at a rate of two days per month.
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(b) la deuxième année et les années subséquentes avec le Conseil, des congés annuels de maladie seront accordés à raison de 90 jours de calendrier.
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(b) During the second and subsequent years of service with the Board, annual sick leave will be granted for 90 calendar days.
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9.2 Après une absence de plus de 90 jours de calendrier, aucun salaire additionnel ne sera versé par le Conseil. Le Alberta School Employee Benefit Plan entrera en vigueur. Une enseignante ou un enseignant qui est admissible aux prestations d'invalidité de longue durée du ASEBP doit en faire la demande et ne sera pas admissible à recevoir un congé de maladie rémunéré sous cette clause.
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9.2 After 90 calendar days of continuous absence, no further salary shall be paid and the Alberta School Employee Benefit Plan shall take effect. A teacher who meets the qualifying period for extended disability benefits under the ASEBP shall apply for such benefits and shall not be eligible to receive sick leave benefits under this article.
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9.3 Dans le cas où une enseignante ou un enseignant a subi une maladie et/ou a reçu des prestations sous le plan d'assurance d'invalidité de longue durée de l'ASEBP et elle ou il s'est vu accorder des congés de maladie, conformément à la clause 9.1 (b), l'enseignante ou l'enseignant aura droit à des congés additionnels de maladie pendant l'année scolaire en cours conformément à la clause 9.1 (b) à son retour au travail à l'équivalent temps plein ÉTP qu'il ou elle travaillait avant le début du congé de maladie. Si une enseignante ou un enseignant est en congé de maladie pendant plus de 20 jours consécutifs, le Conseil peut demander une attestation d'un médecin, à l'effet que l'enseignante ou l'enseignant est médicalement capable de retourner au travail.
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9.3 Where a teacher has suffered an illness and/or has received benefit under the provision of ASEBP extended disability and has been granted sick leave benefits in accordance with clause 9.1 (b), the teacher shall be entitled to additional sick leave benefits in the current school year in accordance with clause 9.1 (b) upon return to work at the same FTE he/she worked before starting sick leave. If a teacher is absent on sick leave for more than 20 consecutive days, the Board may require medical evidence that the teacher is medically able to return to work.
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9.4 On peut demander à une enseignante ou un enseignant qui est absent de ses fonctions d'enseignement pour des raisons médicales ou dentaires, à cause d'accident, d'incapacité ou de maladie pour une période de deux jours d'enseignements consécutifs ou moins, de signer une attestation donnant la raison de l'absence dès son retour au travail.
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9.4 A teacher who is absent from school duties to obtain medical or dental treatment or because of accident, disability or sickness for a period of two consecutive teaching days or less may be required to present a signed statement giving the reason for such absence upon returning to teaching duties.
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9.5 Le Conseil est en droit d'exiger une attestation d'un médecin qualifié quand une enseignante ou un enseignant est absent de ses fonctions pour obtenir un traitement médical ou dentaire ou à cause d'accident, d'incapacité ou de maladie pour une période de trois jours consécutifs ou plus. Cependant, le Conseil peut demander l'opinion d'un deuxième médecin qualifié.
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9.5 When a teacher is absent from school duties to obtain medical or dental treatment or because of accident, disability or sickness for a period of three or more consecutive days, a statement verifying illness and signed by a qualified physician may be required by the Board. However, the Board may request the opinion of a second qualified physician.
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10. Congé Sabbatique
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10. Sabbatical Leave
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10.1 Un congé sabbatique est un congé qui peut être accordé à une enseignante ou un enseignant qui en fait la demande pour des études approuvées par le Conseil afin d'améliorer sa formation académique ou professionnelle.
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10.1 Sabbatical leave shall mean leave of absence granted by the Board on application by a teacher for study approved by the Board for improving the teacher's academic or professional education.
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10.2 Afin d'être admissible à un congé sabbatique conformément à la clause 10.1, l'enseignante ou l'enseignant doit avoir six années d'expérience dans l'enseignement.
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10.2 To be eligible for sabbatical leave under clause 10.1, the teacher shall have six years of teaching experience.
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10.3 Une enseignante ou un enseignant à qui le Conseil accorde un congé sabbatique doit s'engager par écrit à réintégrer ses fonctions à l'expiration du dit congé et à ne donner sa démission ou à prendre sa retraite de l'enseignement, à moins d'un accord écrit et mutuel entre elle ou lui et le Conseil, qu'après une période d'au moins deux ans après la reprise de ses fonctions.
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10.3 A teacher who is granted sabbatical leave shall give an understanding in writing to return to his/her duties following expiration of his/her leave and shall not resign or retire from teaching service, other than by mutual agreement in writing between the Board and the teacher, for a period of at least two years after resumption of the teacher's duties.
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10.4 Toute demande de congé sabbatique doit être soumise au Conseil au plus tard le 1er mars précédant l'année scolaire durant laquelle le congé sabbatique débute.
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10.4 All applications for sabbatical leave shall be submitted to the Board by March 1 preceding the school year in which the sabbatical leave is to commence.
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10.5 Le Conseil déterminera, à sa seule discrétion, le nombre de personnes et le nom de celles ou de ceux à qui un congé sera accordé, après avoir considéré l'ancienneté de chaque postulante ou postulant et les besoins du Conseil.
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10.5 The Board shall determine, in its sole discretion, both the number and the persons to be granted sabbatical leave of absence after considering the seniority of each applicant and the interests of the school system.
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10.6 Une enseignante ou un enseignant à qui l'on a accordé un congé sabbatique recevra un salaire annuel minimum de 16,000 $ pour cette année-là. Le salaire est divisé en mensualités égales payables le dernier jour de chaque mois.
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10.6 A teacher who is granted sabbatical leave for the year shall receive as salary, a minimum of $16,000 for that year, payable in equal monthly installments on the last day of each month.
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10.7 La période de congé sabbatique est considérée l'équivalent d'une période d'enseignement en classe pour ce qui est du statut salarial et des années de service.
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10.7 A period of sabbatical leave shall be considered as an equal period of classroom service for the purpose of determining service and salary status.
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10.8 Le Conseil offrira à l'enseignante ou à l'enseignant, à son retour de congé, un poste qui n'est pas moins favorable, que celui qu'elle où qu'il occupait avant son départ.
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10.8 Upon resumption of duties, the teacher shall be returned to a position no less favorable than the one which the teacher occupied before the leave was taken.
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11. Congés Pour Maladie Grave ou Décès
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11. Critical Illness or Bereavement Leave
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11.1 Le Conseil accordera un congé spécial d'un maximum de cinq jours sans perte de salaire à une enseignante ou à un enseignant pour maladie grave d'un membre de sa famille immédiate: conjoint, conjointe, fils, fille, père ou mère. Le Conseil pourra exiger une attestation d'un médecin qualifié, certifiant la nature grave de la maladie. Cependant, le Conseil pourra, à sa seule discrétion et selon sa politique, accorder un congé de plus de cinq jours.
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11.1 A teacher shall be granted a leave of absence without loss of pay in the case of critical illness of the following immediate family members of the teacher: spouse, son, daughter, father or mother, up to a maximum of five days. A statement, provided by a qualified physician, certifying the critical nature of the illness, may be required by the Board. However, the Board at its discretion and under its policy, may grant a leave for more than five days.
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11.2 De plus, le Conseil accordera un congé spécial d'un maximum de cinq jours, sans perte de salaire, à l'occasion du décès des membres suivants de la famille de l'enseignante et de son conjoint ou de l'enseignant et de sa conjointe: conjoint ou conjointe, fils, fille, parent, frère, soeur, grands-parents, petit-fils, beau-fils, belle-fille, beau-frère, belle-soeur, jusqu'à un maximum de cinq jours d'enseignement. Le Conseil pourra, cependant, à sa seule discrétion et selon sa politique accorder un congé de plus de cinq jours.
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11.2 Furthermore, a teacher shall be granted a leave of absence without loss of pay in case of death of the following relative of either the teacher or the teacher's spouse: spouse, son, daughter, parent, brother, sister, grandparent, grandchild, son-in-law, daughter-in-law, brother-in-law, sister-in-law, up to a maximum of five teaching days. However, the Board at its discretion and under its policy, may grant a leave for more than five days.
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12. Congé de Maternité et Parentaux
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12. Maternity and Parental Leave
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12.1 Le congé de maternité sera d'une durée maximale de 15 semaines et sera sans salaire ni contributions du Conseil envers les régimes d'assurances collectifs, sauf que le Conseil continuera à verser sa portion des contributions aux régimes d'assurances collectifs lorsque l’enseignante se trouve en congé de maladie dans la période précédent les 10 semaines avant la date estimée d'accouchement et lorsque l'enseignante reçoit des prestations du régime supplémentaire d'assurance-emploi du Conseil.
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12.1 Maternity leave will be for a maximum of 15 weeks and will be without pay and without Board contributions to health plan benefits except that the Board will pay its portion of contributions for health plan benefits when the teacher is in receipt of sick leave preceding the 10 weeks before the estimated date of delivery and when the teacher is in receipt of benefits under the Board's SUB plan.
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12.2 Quand une enseignante est incapable de continuer son travail et d'exécuter ses fonctions pour des raisons associées à sa grossesse, elle sera sujette à l'une des options suivantes. De telles absences doivent être appuyées d'un certificat médical:
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12.2 When a teacher is unable to attend work and perform duties for reasons associated with her pregnancy, the teacher will be eligible for one of the following options. Such absences must be supported by medical documentation.
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(a) Si l'absence survient avant les 10 semaines qui précèdent la date estimée d'accouchement, l'enseignante sera placée en congé de maladie, en autant que sa réserve de jours de congé de maladie le permet, jusqu'à la date òu elle devient admissible au régime d'assurance invalidité de longue durée ou jusqu'à la date qui marque le début des 10 semaines avant la date prévue d'accouchement, dépendant de quelle date arrive en premier. À 10 semaines de la date prévue d’accouchement, elle doit donc commencer son congé de maternité, faire sa demande d'assurance-emploi et se prévaloir du régime de prestations supplémentaires d'assurance emploi du Conseil.
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(a) If the absence occurs prior to 10 weeks before the estimated date of delivery, the teacher will be placed on sick leave, to the extent that sick leave credits for the teacher exist, until such point as the teacher is eligible to apply for extended disability benefits or the date 10 weeks prior to the estimated date of delivery, whichever comes first. At the date which is 10 weeks prior to the estimated date of delivery, the teacher must commence her maternity leave, make application for employment insurance benefits and proceed to the Board's SUB plan.
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(b) Si l'absence survient dans la période des 10 semaines avant la date prévue d'accouchement, l'enseignante doit alors commencer son congé de maternité, faire sa demande d'assurance-emploi et se prévaloir du régime de prestations supplémentaires d'assurance-emploi du Conseil.
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(b) If the absence occurs within the 10 week period before the estimated date of delivery, the teacher must commence her maternity leave, make application for employment insurance benefits and proceed to the Board's SUB plan.
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(c) Si l'enseignante continue ses fonctions jusqu'à la date d'accouchement, elle doit, à cette date, commencer son congé de maternité, remplir sa demande d'assurance-emploi et se prévaloir du régime de prestations supplémentaires d'assurance-emploi.
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(c) If the teacher remains at work until the date of her delivery, on that date, the teacher must commence her maternity leave, make application for employment insurance benefits and proceed to the Board's SUB plan.
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(d) Si l'enseignante n'est pas admissible aux prestations maternités/parentaux d'assurance-emploi sous les clauses (a), (b) et (c) ci-dessus, elle pourra utiliser des jours de congé de maladie, en autant que sa réserve de jours de congé de maladie le permet, pendant la portion médicale de son congé de maternité.
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(d) Should the teacher not be eligible for EI maternity/parental benefits under sub-clauses (a), (b) and (c) above, the teacher will be eligible to access sick leave credits, to the extent that sick leave credits exist for the teacher, during the health related portion of the maternity leave.
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12.3 Le régime de prestations supplémentaires d'assurance emploi du Conseil complétera, durant la période des deux semaines d'attente et pendant que l'enseignante reçoit des prestations d'assurance-emploi, sa rémunération hebdomadaire normale:
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12.3 The SUB plan of the Board will provide, during the two week waiting period and while the teacher is receiving EI benefits, top up of a teacher's normal weekly earnings:
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(a) pour une période équivalente au nombre de jours dans sa réserve de congés de maladie, lorsque cette réserve est moins de 90 jours de calendrier, ou
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(a) for a period equivalent to the number of sick leave credits available to the teacher where such credits are less than 90 calendar days, or
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(b) pour une période de 13 semaines, ou
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(b) for a period of 13 weeks, or
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(c) jusqu'à la date où l'enseignante est admissible à s'inscrire au régime d'assurance pour invalidité de longue durée,
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(c) until the teacher is eligible to apply for extended disability benefits,
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selon la plus courte des periodes.
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whichever is the shortest period.
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12.4 Si une enseignante est incapable de continuer son travail et d'exécuter ses fonctions pour des raisons associées à sa grossesse pendant une période de 90 jours, elle doit présenter une demande de prestations d'assurance pour invalidité de longue durée. À partir de ce moment, l'enseignante qui reçoit un salaire ou des bénéfices du régime de prestations supplémentaires d'assurance-emploi, ne recevra plus ces paiements du Conseil.
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12.4 When a teacher has been absent from work and unable to perform duties due to her pregnancy for a period of 90 consecutive calendar days, the teacher must apply for extended disability benefits. At this point, a teacher in receipt of salary or SUB plan benefits will no longer receive these payments from the Board.
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12.5 Les dispositions de l'article "Congé de maladie" ne s'appliquent pas lorsqu'une enseignante est incapable, pour des raisons associées à sa grossesse, de continuer son travail et d'exécuter ses fonctions, sauf dans la circonstance adressée dans 12.2 (a) et (d) ci-dessus.
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12.5 The provisions of the sick leave article do not apply where a teacher is unable, due to pregnancy, to report to work and perform duties except in the circumstance addressed in 12.2 (a) and (d) above.
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12.6 Quand une enseignante est en congé de maladie, ou quand elle s'est prévalue du régime de prestations supplémentaires d'assurance-emploi du Conseil, le Conseil continue à contribuer sa propre portion des primes des régimes d'assurance collectifs. Quand les contributions du Conseil cessent, l'enseignante peut se prévaloir, avec l'approbation du ASEBP, de l'option de continuer les régimes d'assurance collectifs à condition qu'elle en assume 100% des coûts
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12.6 When a teacher is on sick leave or on the Board's SUB plan, the Board will continue to contribute its portion of premiums for health plan benefits. When the Board's contributions cease, the teacher will, subject to ASEBP's approval, have the option of remaining on her health plan benefits provided the teacher contributes 100 percent of the required premiums.
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12.7 Une enseignante qui a l'intention de prendre un congé de maternité doit soumettre un certificat médical confirmant la grossesse et spécifiant la date prévue de l'accouchement. Une enseignante qui veut commencer son congé de maternité avant d'être incapable de continuer son travail et d'exécuter ses fonctions pour des raisons associées à sa grossesse, devrait aviser le Conseil de son intention de s'absenter aussitôt que possible, mais en aucune circonstance, avec moins de deux semaines de préavis.
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12.7 A teacher intending on taking a maternity leave shall submit a medical certificate attesting to pregnancy and indicating the expected date of delivery. A teacher who wants to commence her maternity leave prior to being unable, due to her pregnancy, to attend at work and perform duties should provide the Board with as much advance notice as possible, but in no instance, less than two weeks notice.
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12.8 En plus du congé de maternité de 15 semaines, le Conseil permettra à l'enseignante ou à l'enseignant qui en est éligible, de prendre un congé parental, contigu au congé de maternité et d'une durée maximale de 37 semaines, sans salaire ni contributions du Conseil aux régimes d'avantages sociaux.
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12.8 In addition to the maternity leave period of 15 weeks, the Board will also provide to eligible teachers a period of parental leave, contiguous with the maternity leave, of up to 37 weeks without pay and Board contributions to health plan benefits.
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L'enseignante ou l'enseignant devra aviser part écrit le Conseil, dès que possible mais pas moins de quatre semaines avant la date prévue, de son intention de prendre un congé parental. Si des raisons médicales ou des circonstances associées à une adoption empêchent l'enseignante ou l'enseignant de donner cet avis au Conseil, l'enseignant ou l'enseignante sera encore éligible au congé parental et donnera, dès que possible, l'avis écrit au Conseil.
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The teacher will provide written notice to the Board as soon as possible, but no less than four weeks before the anticipated date of their intention to take parental leave. If medical reasons or circumstances surrounding an adoption prevent a teacher from providing this notice to the Board, the teacher is still eligible for parental leave and will provide written notice as soon as possible to the Board.
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12.9 Une enseignante revenant d'un congé de maternité ou d'un congé parental accordé sous la clause 12.8 devrait aviser le Conseil de son intention aussitôt que possible, mais en aucune circonstance, avec moins de quatre semaines de préavis. À son retour d'un congé de maternité et/ou parental, l'enseignante ou l'enseignant se verra assignée, dans la mesure du possible, le poste qu'elle ou il occupait avant son départ ou un poste comparable. Cela n'implique pas que l'enseignante ou l'enseignant en congé sera avantagée ou désavantagée advenant une réduction de personnel ou que des changements de programme soient nécessaires dans une école particulière.
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12.9 A teacher returning from maternity leave or parental leave under clause 12.8 should give the Board as much advance notice as possible, but in no instance, less than four weeks notice. On return to work from maternity and/or parental leave, the teacher will be provided his/her former position, if practicable, or a comparable position. This does not imply that the teacher has any advantage or disadvantage in the event that staff reduction or program changes become necessary in a particular school.
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12.10 Le Conseil pourra exiger un certificat médical d'une enseignante désirant retourner au travail avant l'expiration de la période des six semaines suivant son accouchement, indiquant qu'elle est médicalement capable de revenir au travail et d'exécuter ses fonctions avec le Conseil.
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12.10 A teacher wishing to return to work prior to the expiration of the six week period following delivery of the teacher's child, could be asked to provide medical documentation indicating that the teacher is medically able to return to work and perform duties with the Board.
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12.11 Un congé d'adoption sera mis à la disposition du personnel enseignant conformément au Employment Standards Code. Durant un congé d'adoption, le congé de maladie, le régime de prestations supplémentaires d'assurance emploi et les contributions du Conseil envers les régimes d'assurances collectifs ne s'appliqueront pas.
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12.11 Adoption leave will be made available in accordance with the Employment Standards Code. During adoption leave, sick leave, SUB plan benefits and Board contributions to health plan benefits will not apply.
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12.12 Un congé de parternité de trois jours est accordé, sans perte de salaire, pour le père à la naissance de son enfant.
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12.12 Three days leave for paternity is granted without loss of salary for a father to attend the birth of his child.
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13. Autres Congés
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13. Other Leaves
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13.1 Bien que les enseignantes et les enseignants soient encouragés à faire leurs rendez-vous médicaux (médecin, dentiste, etc) en dehors des heurs de travail, une enseignante ou un enseignant pourra néanmoins prendre un maximum de deux jours de congé durant une année scolaire, sans perte de salaire, pour obtenir des soins médicaux familiales, pourvu que sa réserve de congés de maladie de l'enseignante ou l'enseignant, accordée par la clause 9.1, est réduite par un nombre de jours correspondant à ce congé. Des jours supplémentaires peuvent être accordés à la discrétion du Conseil sur demande de l'enseignante ou de l'enseignant.
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13.1 Even though teachers are encouraged to make medical appointments (doctor, dentist, etc) outside working hours, a teacher may take a maximum of two days during a school year, with full pay, for family medical attention provided that the teacher's accumulated number of sick leave credits, as granted by clause 9.1, is reduced by a corresponding amount. Additional days may be granted at the discretion of the Board upon request by the teacher.
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13.2.1 Une enseignante ou un enseignant peut, pour des raisons personnelles et avec la notification préalable à la direction d'école, s'absenter de ses fonctions pendant deux jours par année scolaire, avec salaire moins les frais de suppléance selon les taux établies en 8.1.
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13.2.1 A teacher may, for personal reasons and with prior notification to the school principal, be absent from duties for two days per school year, with the deduction from the teacher's salary of the cost of the substitute as per clause 8.1.
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13.2.2 Tout congé pour raisons personnelles, inutilisé sous la clause 13.2.1, s'accumulera au crédit de chaque enseignante et enseignant jusqu'à un maximum de cinq jours.
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13.2.2 Any unused personal leave under clause 13.2.1, will accumulate to the credit of each teacher to a maximum of five days.
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13.2.3 Deux jours consécutifs ou plus de congé pour raisons personnelles peuvent être pris avec l'accord de la direction de l'école.
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13.2.3 Two or more consecutive days of personal leave may be taken with the agreement of the principal of the school.
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13.2.4 Une enseignante ou un enseignant n'a droit à un jour de congé pour raisons personnelles qu'après avoir exécuté ses fonctions pendant cinq mois consécutifs pendant une année scolaire avec le Conseil.
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13.2.4 To qualify for one day of personal leave entitlement, a teacher must work five continuous months in a school year with the Board.
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13.3 Des congés sans perte de salaire seront accordés:
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13.3 Leave of absence without loss of pay shall be granted:
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(a) afin de servir de juré ou selon une sommation qui s'y relie;
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(a) For jury duty or any summons related thereto;
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(b) pour répondre à une citation ou à une sommation de comparaître comme témoin, à la demande d'une partie autre que le Conseil, dans tout procédé autorisé par la loi obligeant l'assistance de témoins, pourvu que la citation ou la sommation n'a pas rapport avec une affaire qui est en cause devant une commission d'arbitrage ou le Labour Relations Board, et qui implique le Conseil, dans lequel cas, le salaire pour la suppléance sera remboursé au Conseil. Tout honoraire ou traitement reçu de la cour sera remboursé au Conseil.
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(b) To answer a subpoena or summons initiated by a party other than the Board to attend, as a witness, in any proceeding authorized by law to compel the attendance of witnesses, provided that the subpoena or summons is not related to a matter before an arbitration board or the Labour Relations Board which involves the Board, in which case, the salary of a substitute teacher shall be reimbursed to the Board. Any jury fee or court stipend received shall be turned over to the Board.
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13.4.1 Des congés pour des négociations de salaire seront accordés à un maximum de trois enseignantes ou enseignants sans perte de salaire pourvu qu'une somme égale au salaire d'une suppléante ou d'un suppléant pour chaque enseignante ou enseignant soit payée par l'Association au Conseil pour chaque jour de tel congé.
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13.4.1 Leave of absence for salary negotiations shall be granted to a maximum of three teachers without loss of salary provided that an amount equal to the salary of a substitute teacher for each teacher is paid by the Association to the Board for each day of such leave.
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13.4.2 Quand le Conseil accorde un congé pour les affaires de l'Association, tel congé sera sans perte de salaire pourvu qu'une somme égale au salaire d'une suppléante ou d'un suppléant soit payée par l'Association au Conseil pour chaque jour de tel congé.
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13.4.2 Where the Board grants leave for Association business such leave shall be without loss of salary provided that an amount equal to the salary of a substitute teacher is paid by the Association to the Board for each day of such leave.
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13.5 Des congés supplémentaires peuvent être accordés par le Conseil, avec salaire et avantages sociaux, avec salaire et sans avantages sociaux, sans salaire et avec avantages sociaux, ou sans salaire et sans avantages sociaux, à la discrétion du Conseil.
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13.5 Additional leaves of absence may be granted by the Board, with pay and with benefits, with pay and without benefits, without pay and with benefits, or without pay and without benefits, at the discretion of the Board.
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14. Régimes Collectifs D'avantages Sociaux
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14. Health Plan Benefits
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14.1 La participation aux régimes d’assurance-vie collective, d’assurance en cas de décès ou de mutilation par accident et d’assurance en cas d’invalidité de longue durée offert par le Conseil sera une condition d’emploi pour tout enseignante et enseignant admissible.
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14.1 Membership in the life, accidental death and dismemberment and extended disability group insurance plans operated by the Board shall be a condition of employment of all eligible teachers.
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14.2 Alberta School Employee Benefit Plan (ASEBP) ou L’équivalent
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14.2 Alberta School Employee Benefit Plan (ASEBP) or Equivalent
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14.2.1 Le Conseil versera la cotisation mensuelle de chaque enseignante et enseignant admissible qui participe aux programmes d’avantages sociaux suivants:
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14.2.1 The Board shall contribute the monthly premium payable per eligible teacher for the following health plans:
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(a) assurance-vie et assurance en cas de décès ou de mutilation par accident: Schedule 2 de l'ASEBP ou l’équivalent
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(a) Life and Accidental Death and Dismemberment, ASEBP Schedule 2 or equivalent
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b) assurance invalidité de longue durée: Plan D de l'ASEBP ou l’équivalent
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(b) Extended Disability, ASEBP Plan D or equivalent
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(c) assurance de soins complémentaires: Plan 1 de l'ASEBP ou l’équivalent
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(c) Extended Health Care, ASEBP Plan 1 or equivalent
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(d) assurance dentaire: Plan 3 de l'ASEBP ou l’équivalent
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(d) Dental Care, ASEBP Plan 3 or equivalent
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14.2.2 Si 75% des enseignantes et enseignants désirent participer à l'assurance-vision Vision Care - Plan 3 (ou son équivalent) offert par ASEBP, le Conseil déduira 100% des cotisations de ce plan du salaire de l’enseignante et de l'enseignant.
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14.2.2 If 75 percent of teachers wish to participate in the Vision Care - Plan 3 (or equivalent) offered by the ASEBP, the Board will deduct 100% of premiums from the teachers’ salary.
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14.3 Alberta Health Care Insurance Plan
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14.3 Alberta Health Care Insurance Plan
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14.3.1 Le Conseil versera la cotisation mensuelle de chaque enseignante et enseignant admissible qui participe à l'assurance-santé: Alberta Health Care.
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14.3.1 The Board shall contribute the monthly premium payable per eligible teacher for Alberta Health Care.
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14.4 Le conseil payera au prorata les cotisations de toute enseignante et tout enseignant admissible qui enseigne à temps partiel, selon leur ÉTP.
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14.4 Premiums paid by the Board will be contributed on a prorata basis for eligible part-time teachers.
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14.5 Les versements aux programmes d’avantages sociaux du conseil permettront au conseil de garder, et de ne pas remettre aux enseignantes et enseignants, tout rabais sur les primes payables à Développement des ressources humaines Canada.
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14.5 Payments made toward benefit plans by the Board shall permit it to retain and not pass on to teachers any rebates of premiums otherwise required under Human Resources Development Canada (previously, Canada Employment and Immigration Commission) regulations.
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15. Procédure De Grief
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15. Grievance Procedure
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15.1 Tout différend entre le personnel enseignant couvert par cette entente et le Conseil, ou dans un cas spécifique entre l'Unité locale de l’Alberta Teachers’ Association et le Conseil concernant l'interprétation, l'application, l'opération ou la violation alléguée de cette entente et incluant tout conflit pour vérifier si le différend est arbitrable, sera traité, comme suit, sans suspension de travail ou de refus à exécuter le travail.
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15.1 Any difference between any employee covered by this agreement and the Board, or in a proper case between the Local of The Alberta Teachers' Association and the Board concerning the interpretation, application, operation or alleged violation of this agreement and further including any dispute as to whether the difference is arbitrable, shall be dealt with as follows without stoppage of work or refusal to perform work
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15.2 Tel différend (ci-après appelé "un grief") sera soumis par écrit premièrement au directeur général du Conseil et au président du comité de politiques économiques. Tel grief établira la nature du grief, les articles de l'entente qu'il est allégué avoir été violés et la solution souhaitée. Le grief sera soumis dans les 30 jours de calendrier suivant la date à laquelle la réclamante ou le réclamant a pris conscience du différend.
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15.2 Such difference (hereinafter called "a grievance") shall first be submitted in writing to the superintendent of the Board and the economic policy committee chairperson. Such grievance shall set out the nature of the grievance, the articles of this agreement which it is alleged have been violated and the remedy sought and shall be submitted within 30 calendar days from the date the grievor first had knowledge of the incident giving rise to the grievance.
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15.3 Si les parties ne peuvent s'entendre dans un délai de 15 jours suivant la date de la soumission du grief, conformément à la procédure ci-dessus, le grief sera soumis, dans un délai de cinq jours suivant l'expiration de la susdite période de temps de 15 jours, au comité de griefs. Tel comité de griefs est composé de deux représentantes ou représentants du Conseil et deux représentantes ou représentants de l’Unité de négociation du Conseil de l’ecole nouvelle. Le quorum de ce comité consistera en la présence de tous ses membres. Les membres du comité de griefs se rencontreront et essayeront de résoudre le grief. Le comité rendra sa décision dans les 21 jours suivant la date de la soumission du grief, sauf où, avec le consentement unanime des membres, le comité ajourne ses travaux dans le but d'obtenir d'autres d'informations. Si le comité de griefs arrive à une décision unanime concernant la disposition du grief, cette décision est finale et exécutoire.
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15.3 In the event the grievance is not settled within 15 days after the date of submission of the grievance in accordance with the above procedure, then on or before a further five days have lapsed from the expiration of the aforesaid 15 day time period, the grievance shall be referred in writing to the grievance committee. Such grievance committee shall be composed of two representatives of the Board and two representatives of the East Central Francophone Region No 3 negotiating committee. A quorum of this committee shall consist of all members. The grievance committee shall meet and endeavor to resolve the grievance and shall render its decision in respect to the grievance within 21 days following receipt of the submission except whereby unanimous consent of the grievance committee, the hearing of such grievance is adjourned for the purpose of obtaining further information. If the grievance committee reaches a unanimous decision as to the disposition of any grievance, that decision shall be final and binding.
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15.4 Si le comité de griefs ne peut s’entendre à l’unanimité ou s'il n'y a aucune décision dans le temps prescrit, alors l'une ou l'autre partie peut soumettre un avis écrit à l’autre partie, requérant l'établissement d'un conseil d'arbitrage tel que décrit ci-après. Tel avis peut être soumis dans les 15 jours après la date de la susdite expiration des 21 jours ou à la date à laquelle le conseil de griefs rend autre qu'une décision unanime, selon le délai le plus court.
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15.4 If the grievance committee does not reach a unanimous or any decision within the said time then either party may, by written notice served on the other party, require the establishment of an arbitration board as hereinafter provided. Such notice may be given within 15 days after the date of the aforesaid 21 day limit expires or the date the grievance committee renders other than a unanimous decision, whichever is shorter.
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15.5 Chaque partie nommera un représentant au conseil d'arbitrage dans les sept jours qui suivent la réception d'un tel avis et informera l'autre partie de son choix de délégué. Les deux membres qui sont nommés devront désigner, dans un délai de cinq jours après la nomination du deuxième, une troisième personne qui agira à titre d'arbitre-en-chief. Lorsqu'incapable de nommer le troisième membre, l’une ou l’autre des parties peuvent demander au Director of Mediation Services de désigner un troisième membre.
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15.5 Each party shall appoint one member as its representative on the arbitration board within seven days of such notice and shall so inform the other party of its appointee. The two members so appointed shall, within five days of the appointment of the second of them appoint a third person who shall be the chair. In the event of any failure to appoint, any party may request the Director of Mediation Services to make the necessary appointment.
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15.6 Le conseil d'arbitrage déterminera sa procédure mais il donnera l'occasion à tous les parties de présenter des preuves et d'être entendues.
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15.6 The arbitration board shall determine its own procedure but shall give full opportunity to all parties to present evidence and to be heard.
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15.7 Le conseil d'arbitrage ne changera ni n'amendera ou ne modifiera les termes de cette entente. Tout grief ou différend soumis au conseil d'arbitrage devra être arbitrable selon les termes de cette entente, et ne pourra dépendre de, ni impliquer, un problème ou une allégation par l'une ou l'autre des parties qui est contraire à une ou plusieurs dispositions de cette entente ou qui implique un sujet non traité dans cette entente ou un incident qui ne survient pas durant le terme de cette entente.
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15.7 The arbitration board shall not change, amend or alter any of the terms of this agreement. All grievances or differences submitted shall present an arbitrable issue under this agreement and shall not depend on or involve an issue or contention by either party that is contrary to any provision of this agreement or that involves the determination of a subject matter not covered by or arising during the term of this agreement.
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15.8 Les conclusions et la décision d'une majorité des membres du conseil d'arbitrage sont finales et exécutoires pour les parties et pour tous les employés touchés par celles-ci. S'il n'y a pas de décision majoritaire, la décision de l'arbitre-en-chef est déterminante et elle sera considérée comme étant la décision du conseil.
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15.8 The findings and decision of a majority is the award of the arbitration board and is final and binding upon the parties and upon any employee affected by it. If there is not a majority, the decision of the chair governs and it shall be deemed to be the award of the board.
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15.9 Le conseil d'arbitrage doit soumettre sa décision dans les 14 jours qui suivent la nomination de l'arbitre-en-chef, en autant que cette période de temps puisse être prolongée par accord mutuel et écrit des parties.
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15.9 The arbitration board shall give its decision not later than 14 days after the appointment of the chair, provided however, that this time period may be extended by written consent of the parties.
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15.10 Chaque partie au grief est responsable des dépenses de son délégué respectif et les deux parties partageront également le coût de l'arbitre-en-chef.
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15.10 Each party to the grievance shall bear the expense of its respective appointee and the two parties shall bear equally the expense of the chair.
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15.11 Toutes les susdits limites de temps de la procedure de grief excluent les samedis, dimanches et jours fériés statutaires.
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15.11 All the aforesaid time limits referred to in the grievance procedure shall be exclusive of Saturdays, Sundays and statutory holidays.
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15.12 Dans l'éventualité où, à toute étape de la susdite procédure (sauf la nomination des membres au conseil d’arbitrage), la réclamante ou le réclamant ne procède pas dans les délais prescrits, le grief sera réputé avoir pris fin.
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15.12 In the event, at any stage of the aforesaid procedure (except in respect of appointing persons to the board) the grieving party fails to take the necessary action within the time limits specified, the grievance shall be deemed to be at an end.
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15.13 Toutes les susdits limites de temps peuvent être prolongées par accord mutuel.
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15.13 Any of the aforesaid time limits may be extended at any stage upon the written consent of the parties.
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16. Général
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16. General
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16.1 Une enseignante ou un enseignant ayant un contrat probatoire sera notifié avant le 31 mai si le Conseil désire lui offrir un contrat continu.
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16.1 A teacher on a probationary contract shall be notified by the Board by May 31 as to whether the teacher will be offered a continuing contract.
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16.2 Si le Conseil requiert la mutation d'une enseignante ou d'un enseignant à une autre école, le Conseil remboursera les frais de déménagement raisonnables encourus nécessairement par l'enseignante ou l'enseignant et sa famille par suite de telle mutation pourvu que telle mutation nécessite un changement de résidence.
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16.2 Where the Board requires a teacher to transfer to another school, the Board shall pay the reasonable moving expenses necessarily incurred by the teacher and the teacher's family as a result of such transfer provided that such transfer requires a change of residence.
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