«La présente convention collective est conclue conformément à la School Act et au Labour Relations Code».
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Entre d’une part:Le Conseil Scolaire Catholique et Francophone du Sud de L’Alberta (CSCFSA) no 4 (ci-après appelé «le Conseil ») Et d’autre part: l’Alberta Teachers' association, organisme corporatif, incorporé en vertu des lois de la Province de l’Alberta, agissant au nom du personnel enseignant à l’emploi du Conseil (ci-après appelé «l’Association»)
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ATTENDU QUE l’Association est l‘agent négociateur représentant les enseignants à l’emploi du Conseil , et
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ATTENDU QUE les termes et conditions d’emploi de ces enseignants ont fait l’objet de négociations entre les parties, et
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ATTENDU QUE les parties désirent que ces termes et conditions soient inscrits dans une entente;
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PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
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Article I – Champ d’application
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1.1 Le Conseil reconnaît que l'Association est le seul agent négociateur autorisé à représenter le personnel enseignant à l’emploi du Conseil , conformément au Labour Relations Code, et à ses modifications le cas échéant, pour toute question relative aux salaires et aux autres conditions d'emploi, à l'exception des personnes qui occupent les postes de direction générale, direction générale adjointe ou équivalent.
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Article II – Durée de la convention
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2.1 Cette convention collective est en vigueur dès le premier jour du mois qui suit sa ratification par les deux parties et restera en vigueur jusqu’au 31août 2012.
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2.1.1 a) L’une ou l’autre des parties voulant avertir l’autre partie de son intention d’entamer des négociations en vue de renouveler cette convention collective doit l’en avertir cent cinquante (150) jours au plus tôt et soixante (60) jours au plus tard avant la date d’expiration de cette convention.
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2.1.1 b) Il est entendu que les parties entameront des négociations dans les trente (30) jours qui suivent la notification mentionnée à l’article 2.1.1a).
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2.2 Les deux parties peuvent en tout temps, par entente mutuelle, négocier des modifications à cette convention collective. Toute modification entre en vigueur à la date convenue par les deux parties.
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Article III – Salaire de base
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3.1 Tous les salaires dans cette convention collective, sauf indication contraire, sont payables à l’enseignant conformément à la School Act telle que modifiée.
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3.2 Le Conseil versera à l'enseignant lié par un contrat d'emploi un douzième (1/12) de son salaire annuel au plus tard le 28e jour de chaque mois. Si le 28 du mois tombe une journée de fin de semaine ou de congé férié, le douzième du salaire sera versé la journée ouvrable précédant la fin de semaine ou le congé.
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Grille salariale à compter du 1er septembre 2007
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A
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B
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C
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D
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Années d’expérience acquise
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de 1 à 3 ans de formation universitaire
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4 ans de formation universitaire
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5 ans de formation universitaire
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6 ans de formation universitaire
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0
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40 490
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48 244
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51 141
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54 549
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1
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40 490
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51 141
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53 699
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57 111
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2
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42 363
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53 699
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56 687
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60 007
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3
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44 156
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56 687
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59 577
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62 990
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4
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46 373
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59 577
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62 221
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65 552
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de 5 à 6
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48 244
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62 221
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65 120
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68 529
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7
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50 373
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65 120
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68 101
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71 092
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8
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52 255
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68 101
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70 665
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73 983
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9
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54 467
|
70 665
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73 646
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76 964
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10
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56 343
|
73 646
|
76 542
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79 527
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11
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59 442
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76 882
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79 527
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82 846
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Le processus de «roll-up» sera maintenu jusqu’à l’élimination du niveau 11
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3.2.1 Pour les années scolaires 2008-2009 à 2011-2012, les augmentations salariales seront calculées tel que suit:
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L’augmentation au 1er septembre 2008 sera calculée en comparant l’indice* de la rémunération hebdomadaire moyenne en Alberta pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 à l’indice de la rémunération moyenne en Alberta pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, conformément à l’annexe B du Memorandum of Agreement entre le Gouvernement de l’Alberta et l’Alberta Teachers`Association du 15 novembre 2007; le taux stipulé en pourcentage d’augmentation sera appliqué à la grille en vigueur au 31 août 2008.
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L’augmentation au 1er septembre 2009 sera calculée en comparant l’indice* de la rémunération hebdomadaire moyenne en Alberta pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 à l’indice de la rémunération moyenne en Alberta pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, conformément à l’annexe B du Memorandum of Agreement entre le Gouvernement de l’Alberta et l’Alberta Teachers`Association du 15 novembre 2007; le taux stipulé en pourcentage d’augmentation sera appliqué à la grille en vigueur au 31 août 2009.
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L’augmentation au 1er septembre 2010 sera calculée en comparant l’indice* de la rémunération hebdomadaire moyenne en Alberta pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 à l’indice de la rémunération moyenne en Alberta pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, conformément à l’annexe B du Memorandum of Agreement entre le Gouvernement de l’Alberta et l’Alberta Teachers`Association du 15 novembre 2007; le taux stipulé en pourcentage d’augmentation sera appliqué à la grille en vigueur au 31 août 2010.
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L’augmentation au 1er septembre 2011 sera calculée en comparant l’indice* de la rémunération hebdomadaire moyenne en Alberta pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 à l’indice de la rémunération moyenne en Alberta pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, conformément à l’annexe B du Memorandum of Agreement entre le Gouvernement de l’Alberta et l’Alberta Teachers`Association du 15 novembre 2007; le taux stipulé en pourcentage d’augmentation sera appliqué à la grille en vigueur au 31 août 2011.
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Une réduction des salaires ne sera en aucun cas appliquée. Si la formule produit un chiffre négatif, la grille salariale existante restera en vigueur pour l’année qui suit.
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* Rémunération hebdomadaire moyenne en Alberta (AAWE)
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La rémunération hebdomadaire moyenne pour l’Alberta (d’après l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures, de Statistique Canada) avant l’ajustement pour les variations saisonnières, par type d’employé et pour certaines industries classifiées selon le North American Industry Classification System (NAICS), mensuelle (Dollars) (281-0026)
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3.3 Placement salarial – général
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3.3.1 Le placement de chaque membre du personnel enseignant sur l’échelle salariale sera déterminé par l’attestation de qualifications émise par le Service de Qualification des Enseignants (SQE) [Teacher Qualification Service (TQS) de l’Alberta Teachers’ Association] conformément aux politiques et principes approuvés par le Teacher Salary Qualifications Board qui a été établi le 23 mars 1967 par un protocole d’entente entre le ministère de l’Éducation, l’Alberta Teachers` Association et l’Alberta School Trustees’ Association.
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3.3.2a) Aux fins des dispositions de cet article, l’expérience d’enseignement acquise signifie les jours sous contrat (continu, probatoire, à temps partiel, provisoire ou temporaire) auprès d’un conseil scolaire, à un poste réservé aux détenteurs d’un brevet d’enseignement comme condition d’emploi, sans compter les congés autorisés sans salaire et les vacances.
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b) Toute suppléance exercée auprès du Conseil depuis le 1er septembre 2002 sera compté comme expérience en enseignement. L’expérience d’enseignement de tout enseignant qui est actuellement membre du personnel enseignant depuis le 1er juin 2005 ne sera pas réduite à la suite de l’application de cette clause.
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3.4 Placement salarial initial
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3.4.1 Au début de son emploi, tout enseignant doit fournir les preuves:
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a) de ses qualifications sous forme d’une attestation du SQE et
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b) de son expérience acquise, par écrit.
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Ces preuves doivent être fournies dans les deux mois qui suivent la date d’entrée en fonction afin d’obtenir une amélioration du placement dans une catégorie ou du placement selon l’expérience, rétroactive à la date du début de l’emploi. Si l’enseignant ne fournit pas les preuves selon le délai prévu, l’ajustement de salaire s’effectuera le premier jour du mois suivant la présentation des preuves, à moins que la présentation des preuves ne soit hors du contrôle de l’enseignant.
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3.4.2 En attendant la réception de l’attestation, un salaire temporaire sera établi par le Conseil selon les données pertinentes et vérifiées contenues dans le dossier de l’enseignant.
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3.4.3 Au début de son emploi, un échelon salarial sera accordé à l’enseignant pour chaque année entière d’expérience acquise avant le début de son nouvel emploi avec le Conseil, si l’obtention de l’expérience en question nécessitait un brevet valide d’enseignement. Le nombre maximum d’échelons accordé sera celui prévu pour la catégorie de l’enseignant en matière de formation universitaire.
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3.4.4 Lorsque l’expérience d’enseignement acquise par l’enseignant nouvellement embauché comprend des années partielles d’enseignement ou des périodes d’enseignement à temps partiel, le calcul des années entières d’expérience s’effectuera en comptant les jours entiers d’expérience d’enseignement, divisés par 200. Un reste de cent cinquante (150) jours ou plus sera calculé comme une année complète.
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3.4.5 Après le calcul des années entières d’expérience dans l’enseignement en vertu de la clause 3.4.4, le nombre de jours résiduels sera porté au crédit de l’enseignant pour l’obtention d’une augmentation d’échelon future.
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3.5 Augmentation d’échelon pour expérience acquise
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3.5.1 Le premier jour de septembre ou le premier jour de février suivant la détermination de son admissibilité à une augmentation d’échelon, l’enseignant sera placé sur l’échelon suivant de la grille, dans la catégorie pertinente de formation universitaire.
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3.5.2 Un enseignant ne sera admissible qu’à une seule augmentation d’échelon par année scolaire pour l’expérience acquise.
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3.5.3 Pour les fins d’augmentation d’échelon pendant une année scolaire, un maximum de cent cinquante (150) jours peut être admissible dans le calcul de l’expérience dans l’enseignement.
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3.5.4 Un enseignant qui possède un minimum de cent cinquante (150) jours entiers d’expérience d’enseignement acquise qui n’ont pas été comptés dans un calcul aux fins d’augmentation d’échelon recevra une augmentation d’échelon pour expérience acquise en vertu de la clause 3.5.1, sous réserve des limites établies à la clause 3.5.2. Des majorations supplémentaires seront accordées en raison d’une augmentation d’échelon pour cent cinquante (150) jours complets d’expérience d’enseignement acquise après cette date, jusqu’à concurrence du salaire maximum pour la catégorie pertinente de formation universitaire.
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3.5.5 Sous réserve de la clause 3.5.3, les jours résiduels d’expérience d’enseignement accumulés par l’enseignant lorsqu’une augmentation d’échelon est accordée en vertu de la clause 3.5.4 seront portés au crédit de l’enseignant pour l’obtention d’une augmentation d’échelon future.
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3.5.6 Le Conseil peut refuser d’accorder un ajustement pour l’expérience acquise si, à son avis, l’enseignant n’a pas rendu un service satisfaisant pendant l’année scolaire précédente. Le Conseil ne peut en aucun cas refuser un ajustement pour l’expérience acquise pendant plus d’un an. Une telle action de la part du Conseil donnera suite à un grief conformément aux procédures prescrites dans cette convention collective.
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3.6 Ajustements de salaire à la suite d’une augmentation des années de formation universitaire
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3.6.1 Aux fins de la reclassification de sa formation universitaire, l’enseignant fournira à la direction générale, ou à sa représentante ou à son représentant, une nouvelle attestation du SQE accompagnée d’une demande par écrit.
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3.6.2 Les dates des ajustements de salaire survenus à la suite d’une reclassification de la formation universitaire de l’enseignant seront le premier jour de septembre ou le premier jour de février de chaque année scolaire.
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3.6.3 Si l’augmentation des années de formation universitaire a été obtenue avant le 1erseptembre, la nouvelle attestation du SQE doit être reçue avant le 30 novembre pour obtenir une augmentation de salaire rétroactive au 1er septembre. Si l’enseignant ne présente pas la preuve de sa demande avant le 30 novembre suivant le 1erseptembre en question, tout ajustement de salaire entrera en vigueur dès le premier jour du mois suivant le mois pendant lequel la preuve est présentée.
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3.6.4 Si l’augmentation des années de formation universitaire a été obtenue entre le 1erseptembre et le 1er février, la nouvelle attestation du SQE doit être reçue avant le 30 avril pour obtenir une augmentation de salaire rétroactive au 1er février. Si l’enseignant ne présente pas la preuve de sa demande avant le 30 avril, tout ajustement de salaire entrera en vigueur dès le premier jour du mois suivant le mois pendant lequel la preuve est présentée.
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3.6.5 Lors de sa reclassification dans une catégorie supérieure de formation universitaire, l’enseignant sera placé sur l’échelon numéroté équivalent de la catégorie supérieure.
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3.7 Ajustement à la suite d’un appel
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Nonobstant les clauses 3.4.1 et 3.6, lorsqu’un enseignant a eu gain de cause lors d’un appel auprès du Teacher Salary Qualification Board concernant toute modification à une attestation du SQE, la date de l’ajustement en vertu des clauses 3.4.1 et 3.6 sera le 1er septembre ou le 1er février précédant la période durant laquelle l’appel a été déposé.
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3.8 Cours religieux – Nonobstant toute expression ou implication du contraire, le Conseil peut payer un enseignant selon une catégorie de qualification professionnelle supérieure à celle déterminée par le Service de qualification des enseignants, définie comme une catégorie «hors grille» pour fins de cette clause, selon la condition suivante: les enseignants qui réclament la reconnaissance de cours de pédagogie religieuse non reconnus par une évaluation du SQE en vertu de la clause 3.3.1 peuvent être payés dans une catégorie de qualification hors grille à raison d’une seule catégorie pour cinq cours de ce type.
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3.9 Qualification des enseignants en pédagogie technique
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Un enseignant provenant du secteur industriel embauché aux seules fins de livrer un enseignement technique dans son champs de spécialisation aura le droit d’être placé dans la catégorie de qualification des enseignants déterminée en vertu de la clause 3.3.1; cependant, on lui reconnaîtra une année d’expérience d’enseignement pour chaque année d’expérience pertinente acquise dans le secteur industriel.
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3.10 Enseignants à temps partiel
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Un enseignant à temps partiel est un enseignant qui est embauché en vertu d’un contrat écrit, mais qui a été affecté de façon régulière à des fonctions qui n’atteignent pas le niveau d’un emploi à plein temps. Les enseignants à temps partiel seront rémunérés conformément à la grille de salaire de base proportionnellement au pourcentage de l’équivalent temps plein des heures journalières d’enseignement tel que cela est défini dans le contrat écrit.
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Article IV – Allocations pour fonctions administratives
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4.1 En plus du salaire susmentionné, les allocations supplémentaires suivantes sont versées conformément à la grille ci-dessous:
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4.2 Allocation de la direction
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(a) Chaque direction recevra une allocation annuelle, calculée en fonction de la grille suivante. Le recensement du nombre d’élèves qui est établi le 30 septembre de chaque année scolaire sera utilisé pour le calcul des allocations administratives.
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(b)
Date
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Allocation de base
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de 1 à 400 élèves
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401 élèves et plus
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1er sept. 2007
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9797 $
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24,49 $
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15,58 $
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(c) Pour les années scolaires 2008-2009 à 2011-2012, l’ajustement de l’allocation sera le même que celui calculé pour les grilles salariales.
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4.2.1 L’allocation payable aux directions, aux directions adjointes, et aux assistantes directions sera calculée en fonction d’un recensement minimal de 125 élèves.
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4.2.2 L’allocation d’une direction ou direction adjointe qui est transférée à une autre école à la demande du Conseil sera calculée, pendant une période de trois ans, selon l’un des calculs suivants qui donne le montant le plus élevé, soit:
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a) un recensement des élèves en vertu des clauses 4.2 et 4.2.1 effectué pendant l’année en cours à l’ancienne école ou
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b) le calcul prescrit dans les clauses 4.2 et 4.2.1 effectué sur la base du recensement à la nouvelle école.
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4.3 Direction adjointe et assistante direction
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Lorsque le Conseil affecte un enseignant aux fonctions de direction adjointe, l’enseignant recevra une allocation équivalente à la moitié de l’allocation versée à la direction en vertu de cet article.
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- Lorsque le Conseil affecte un enseignant aux fonctions d’assistante direction, l’enseignant recevra un quart de l’allocation versée à la direction en vertu de cet article. On ne nommera aucune assistante direction si une direction adjointe n’a pas été nommée en vertu de l’article 4.3(a).
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- 4.4Superviseur, conseiller et enseignant coordonnateur
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Date
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Conseiller
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Enseignant coordonnateur
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Superviseur
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1er sept. 2007
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11061 $
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3757 $
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23218 $
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Pour les années scolaires 2008-2009 à 2011-2012, l’ajustement de l’allocation sera le même que celui calculé pour les grilles salariales.
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4.5 Nouveaux postes
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Si le Conseil crée ou désigne de nouveaux postes dans le cadre de l’article 4 qui ne font pas l’objet de la clause 4.4, les allocations attenantes seront obtenues par entente avec le sous-comité de négociation du Conseil scolaire catholique et francophone du Sud de l’Alberta no 4 de l’unité locale 24 de l’Association et le calcul de ces allocations sera ajouté à cette convention collective dans une annexe; et ledit sous-comité de négociation sera autorisé par les présentes à représenter l’Association et à l’engager.
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Article V – Suppléants, cours du soir et programmes/cours d’été
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5.1 Un suppléant est un enseignant qui est engagé sur une base journalière ou en fonction de journées partielles et qui n’est pas lié par un contrat d’emploi.
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5.2 Les suppléants seront rémunérés selon le tarif journalier indiqué ci-dessous, qui comprend la paye de vacances. La rémunération pour une demi-journée de travail le matin sera de 60p. 100 du tarif journalier, tandis que la rémunération pour une demi-journée l’après-midi sera de 50 p. 100 du tarif journalier.
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Le 1er septembre 2007 - 182,31 $ par jour
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Pour les années scolaires 2008-2009 à 2011-2012, l’ajustement du tarif journalier sera le même que celui calculé pour les grilles salariales
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5.3 Les cinq (5) premiers jours consécutifs d’école seront rémunérés selon le tarif journalier. Au sixième jour et pour les jours suivants à la même école, lorsqu’un suppléant continue à remplacer le même enseignant, le suppléant sera rémunéré selon son placement sur la grille salariale.
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5.4 Les enseignants qui enseignent des cours le samedi, le soir ou pendant des programmes/cours d’été seront rémunérés au taux horaire indiqué ci-dessous, qui comprend la paye de vacances.
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Le 1er septembre 2007 53,66 $ l’heure
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Pour les années scolaires 2008-2009 à 2011-2012, l’ajustement du tarif horaire sera le même que celui calculé pour les grilles salariales
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Article VI – Congés autorisés
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6.1 Congés sans solde
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6.1.1 Congé sans solde
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Sur demande de la part d’un enseignant, le Conseil peut lui accorder un congé sans solde d’une durée allant jusqu’à un (1) an.
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Lorsque le congé accordé en vertu de la présente clause dure plus de vingt-et-un (21) jours civils, l’enseignant doit assumer les coûts des avantages sociaux pour la durée du congé.
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Un enseignant à qui on accorde un congé en vertu de la présente clause conservera son ancienneté de service et un poste d’enseignement équivalent auprès du Conseil pour la durée du congé.
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6.1.2 Congé sans solde avec bénéfices
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Sur demande de la part d’un enseignant, le Conseil offrira une année de congé sans solde (septembre à août) avec bénéfices payés par le Conseil. L’enseignant doit s’engager à demander au Conseil cette année sans solde avec bénéfices payés au plus tôt 4 ans ou au plus tard 12 mois avant le début du congé. De plus, l’enseignant doit s’engager à revenir travailler pour le Conseil une année complète suivant l’année sans solde avec bénéfices payés.
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Si l’enseignant ne revient pas travailler au Conseil après son année sans solde avec bénéfices payés, il devra rembourser au Conseil le montant payé pour ses bénéfices lors de son année sans solde, dans les 90 jours suivant son avis de ne pas revenir au service du Conseil.
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Dans les écoles de 150 élèves et moins, un enseignant aux deux ans se verra accorder une année sans solde avec bénéfices payés;
Dans les écoles de 151 à 250 élèves, un enseignant par année se verra accorder une année sans solde avec bénéfices payés;
Dans les écoles de 251 élèves et plus, deux enseignants par année se verront accorder une année sans solde avec bénéfices payés;
Nonobstant les limites ci-dessus, pas plus de 5% du personnel certifié se verra accorder un tel congé dans le cadre d’une année scolaire.
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Un tel congé ne peut être planifié pour suivre un autre congé de temps prolongé.
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Congé personnel
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- À sa seule discrétion et pour toute raison qu’elle considère suffisante, la direction générale ou son représentant peut accorder un congé personnel à un enseignant pour toute période, sous réserve des déductions des montants suivants de son salaire:
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a) pendant les cinq (5) premiers jours du congé, les enseignants encourront une charge au tarif journalier courant pour la suppléance, plus
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b) une part de un deux centième (1/200) du salaire annuel de l’enseignant pour chaque jour supplémentaire de congé après cinq (5) jours. Après vingt-et-un (21) jours civils de congé personnel, l’enseignant assumera les coûts des avantages sociaux pendant la durée du congé.
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6.3 Congé non précisé
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À la suite d’une demande, un enseignant se verra accorder un (1) jour de congé non précisé pendant une année scolaire. Chaque enseignant aura le droit de reporter un (1) jour de congé non précisé qui n’a pas été utilisé par l’enseignant, et donc l’enseignant aura le droit de prendre un maximum de deux (2) jours de congé non précisé au cours d’une année scolaire. Si l’enseignant a utilisé deux (2) jours de congé non précisé pendant une année scolaire, il n’aura pas le droit de reporter d’autres jours non utilisés pendant les années antérieures.
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L’enseignant sera tenu de payer les frais de suppléance, au tarif actuel, pour chaque jour de congé non précisé utilisé.
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6.4 Congé pour décès
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a) Lors du décès d’un parent proche d’un enseignant (tel que défini à l’article 6.6), le directeur général ou son délégué, après consultation avec l’enseignant, lui accordera un maximum de cinq (5) jours de congé rémunéré, pour assister aux funérailles. La durée du congé peut être influencée par certains éléments entourant le décès, tels le parent proche décédé, la distance à parcourir, la journée des funérailles ou autres.
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b) Lorsque l’enseignant, pour raisons personnelles, choisit de ne pas assister aux funérailles d’un parent proche, le directeur général ou son délégué, après consultation avec l’enseignant, lui accordera un congé rémunéré d’un maximum de trois (3) jours.
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6.5 Congé pour raison de maladie grave et congé d’urgence familiale
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Lors de la maladie grave d’un parent proche, ou en cas d’une urgence familiale majeure (fugue, viol, accident ou autres), le directeur général ou son délégué, après consultation avec l’enseignant, accordera à l’enseignant un congé rémunéré d’un maximum de cinq (5) jours [deux (2) jours supplémentaires pourront être accordés, sur demande, lorsqu’un déplacement hors de la province de l’Alberta est nécessaire]. À la demande de l’enseignant, les journées rémunérées allouées [pouvant se chiffrer à un maximum de sept (7) journées] en cas de maladie grave d’un parent proche ou d’une urgence familiale majeure, peuvent être prises à différent temps durant une année scolaire.
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6.6 Parent proche
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Aux fins des clauses 6.4 et 6.5, le terme «parent proche» signifie la conjointe de l’enseignant, et les grands-parents, les parents, les frères, les sœurs, les enfants et les petits-enfants (et leur conjoint respectif) de l’enseignant ou de sa conjointe, ainsi que d’autres personnes à la discrétion de la direction générale ou de son représentant.
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6.7 Examens universitaires
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Le Conseil accordera un congé rémunéré à l’enseignant lorsqu’un tel congé est nécessaire afin de passer un examen lié à l’obtention du brevet ou de la qualification professionnelle de l’enseignant.
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6.8 Congé sabbatique
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A. Congé sabbatique Après huit ans et plus à l’emploi du Conseil, un enseignant peut, sur demande, se voir accorder un congé sabbatique d’une durée d’une (1) année ou de la moitié (1/2) d’une année.
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B. Conditions du congé Un congé sabbatique accordé par le Conseil en vertu de la clause 6.8 fera l’objet des conditions et de l’entente suivantes:
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a. L’enseignant utilisera le congé pour rehausser ses qualifications professionnelles d’une manière qui a reçu l’approbation de la direction générale ou de son représentant.
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b. L’enseignant ne se livrera pas à un travail rémunéré pendant le congé, à moins que la rémunération ne soit accordée à la suite d’une bourse octroyée par l’établissement d’enseignement fréquenté par l’enseignant.
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c. Le congé sabbatique sera pris pendant une seule année scolaire.
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d. L’enseignant retournera à ses fonctions ordinaires auprès du Conseil dès le début de l’année scolaire suivante, ou pendant la moitié suivante de l’année, selon le cas. Il ne donnera pas sa démission et ne prendra pas sa retraite du service du Conseil pendant une période de deux (2) ans après son retour du congé sabbatique.
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C. Rémunération pendant le congé sabbatique Lorsque le Conseil accorde à l’enseignant un congé autorisé en vertu de la clause 6.8, il versera à l’enseignant, pendant la durée du congé et en guise et lieu de tout autre salaire, allocation ou rémunération prescrit(e) par cette convention collective, un salaire au taux de 70 p. 100 du salaire brut auquel l’enseignant aurait droit aux termes de cette convention collective durant l’année du congé.
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D. État de classement des enseignants Pendant son absence en congé autorisé en vertu de la clause 6.8, l’enseignant gardera son ancienneté et sa position équivalente auprès du Conseil.
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E. Total des congés Au moins un congé autorisé d’une durée d’une année ou de la moitié d’une année sera accordé en vertu de cette clause tous les trois ans en moyenne.
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F. Fréquence Un seul congé à la fois d’une durée d’une année ou de la moitié d’une année sera accordé en vertu ce cette clause. Un congé au maximum sera accordé à l’enseignant pour chaque tranche de huit ans de service auprès du Conseil.
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G. Augmentation d’échelon La période d’absence d’un enseignant en congé autorisé conformément à la clause 6.8 ne comptera pas dans le calcul des «jours d’enseignement» en vertu de la clause 3.5.
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6.9 Congé pour perfectionnement professionnel et subvention d’épanouissement professionnel
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Le Conseil accordera huit (8) jours de suppléance à la subvention d’épanouissement professionnel, et pourra se prévaloir de l’option d’acheter six (6) jours supplémentaires de suppléance pour le perfectionnement professionnel.
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À partir du 1er septembre 2005, le Conseil mettra à la disposition du personnel enseignant un fonds de quatre mille dollars (4000,00$) pour leur perfectionnement professionnel.
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Ce fonds sera géré conjointement par le comité de perfectionnement professionnel et la direction générale (ou son représentant).
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La direction générale, ou son représentant, sera responsable de l’approbation définitive de tout déboursement de fonds.
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Par entente mutuelle entre les parties, les jours de suppléance peuvent être convertis en espèces et versés au fonds de subvention d’épanouissement professionnel.
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6.10 Congé de maladie
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A. Congé de maladie Les enseignants qui ont moins de six (6) mois de service recevront deux (2) jours de congé de maladie rémunérés par mois, pour obtenir des soins médicaux ou dentaires nécessaires, ou en raison d’un accident, d’une maladie ou d’une invalidité. Les enseignants qui sont à l’emploi du Conseil pendant plus de six (6) mois auront droit à un congé de maladie allant jusqu’à quatre-vingt-dix (90) jours civils.
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B. Durée du congé de maladie Après quatre-vingt-dix (90) jours civils consécutifs d’absence en raison d’une invalidité médicale, aucun salaire ne sera versé et le régime d’invalidité de longue durée entrera en vigueur.
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C. Garantie de congé de maladie Dès la réintégration au service à plein temps d’un enseignant après une absence en raison de son invalidité médicale, il aura droit de nouveau à quatre-vingt-dix (90) jours civils de congé de maladie.
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D. Documentation du congé maladie Pour recevoir tout versement en vertu du règlement ci-dessus:
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i) Un enseignant qui s’absente pendant plus de trois (3) jours d’école consécutifs pour recevoir des soins médicaux ou dentaires nécessaires ou en raison d’un accident, d’une maladie ou d’une invalidité doit fournir au Conseil un certificat médical. Si l’enseignant s’absente pour trois (3) jours d’école consécutifs ou moins pour les raisons susmentionnées, le Conseil est en droit de lui demander de présenter un certificat médical, à condition que l’enseignant soit informé de la demande le jour de son absence ou aussitôt que le Conseil peut communiquer avec elle ou lui après cette date. Le Conseil doit donner un avis par écrit de cette demande à l’unité locale 24 de l’Association.
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ii) Lorsque la maladie dure plus d’un (1) mois, le Conseil peut, à sa discrétion, demander au membre du personnel enseignant de fournir un nouveau certificat médical à la fin de chaque mois pendant toute la durée de la maladie.
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iii) Avant de reprendre le travail après une absence en raison d’une maladie qui a duré pendant plus de vingt (20) jours de travail, le membre du personnel enseignant doit fournir un certificat satisfaisant de bonne santé, signé par un médecin praticien qualifié.
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iv) Le Conseil peut ordonner à l’enseignant de se faire examiner par le médecin désigné du Conseil aux frais du Conseil, à condition que l’enseignant et l’unité locale 24 de l’Association en soient informés par écrit.
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6.11 Congé de paternité
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Un congé rémunéré de deux (2) jours sera accordé à un enseignant dans les deux (2) semaines suivant la naissance de son enfant.
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6.12 Congé d’adoption
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Deux (2) jours de congé avec paye seront accordés à un enseignant pour adoption.
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6.13 Congé pour élever ses enfants
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À la suite d’une demande, le Conseil peut accorder à l’enseignant un congé autorisé sans salaire allant jusqu’à un (1) an pour élever ses enfants, en vertu des conditions suivantes:
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a) Le but du congé est de prendre soin d’un enfant à charge de l’enseignant.
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b) L’enseignant aura fait sa demande de congé trois (3) mois d’école à l’avance.
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c) Sauf entente mutuelle contraire, l’enseignant réintègrera son poste après un tel congé seulement au début de l’année scolaire.
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d) La période de congé pris pour élever un enfant ne sera pas portée au crédit de l’enseignant à titre d’expérience d’enseignement acquise aux fins d’augmentation de salaire.
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e) Un enseignant qui se fait accorder un congé autorisé en vertu de cette clause gardera son ancienneté et un poste équivalent d’enseignant auprès du Conseil pendant la durée du congé autorisé.
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Un tel congé, combiné avec toute autre disposition concernant les congés, ne dépassera pas une durée de vingt-quatre (24) mois. Lorsqu’un congé autorisé accordé en vertu de cette clause dépasse vingt-et-un (21) jours civils, l’enseignant assumera les coûts des avantages sociaux pendant le congé autorisé.
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Le Conseil peut approuver un congé autorisé de plus de vingt-quatre (24) mois, si nécessaire, pour faciliter le retour de l’enseignant au début de l’année scolaire conformément à la clause 6.13(c).
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6.14 Congé de présidence
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Un congé autorisé sans salaire pouvant aller jusqu’à 0,5 ETP sera accordé, sans frais pour le Conseil, à un enseignant qui a été élu président de l’unité locale 24 si l’unité en fait la demande.
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6.15 Autres congés
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a) Un congé autorisé temporaire avec salaire sera accordé aux enseignants qui ont été convoqués par la cour pour servir de juré, pour témoigner, ou pour assister à une enquête. Toute rémunération reçue en récompense des tâches susmentionnées, moins les dépenses réelles, sera versée au Conseil par le membre du personnel enseignant.
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b) Un congé autorisé sans salaire peut être accordé à l’enseignant lorsqu’il doit comparaître à titre d’accusé d’un acte criminel ou de partie principale d’une poursuite civile.
6.16 Congé de maternité
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Toute enseignante a droit au congé de maternité. Les conditions sont les suivantes
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(a) Le congé de maternité commence à la date choisie par l'enseignante. L'enseignante doit, si possible, aviser la direction générale des dates de son congé trois mois avant la date du début du congé.
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(b) La direction générale peut demander l'attestation d'un médecin indiquant la date d'accouchement probable.
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(c) Le congé de maternité est sans solde excepté si les conditions prévues par la clause 6.16 (f) sont présentes.
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(d) L'enseignante peut mettre fin à son congé n'importe quand pendant l'année qui suit la date de l'accouchement ou à une date ultérieure convenue par les deux parties. La date prévue de la reprise des activités professionnelles doit être indiquée au commencement du congé. Dans la mesure du possible, le retour au travail aura lieu au moment d’une pause naturelle dans l'année scolaire. Il est convenu que si l’enseignante a un contrat probatoire ou temporaire, le Conseil n’a pas d’obligation au-delà du terme du contrat.
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(e) Dans tous les cas, l'enseignante doit prévenir la direction générale par écrit au moins quatre (4) semaines à l'avance de la date prévue de son retour au travail.
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(f) Avant le début du congé de maternité, toute enseignante dans sa deuxième année ou plus à l’embauche du Conseil doit suivre la formule i) ou ii) ci-dessous.
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i) Si l'enseignante doit s'absenter pour des raisons médicales avant 10 semaines précédant le jour prévu d'accouchement, et si l'enseignante continue l'absence médicale jusqu'au jour d'accouchement, l'enseignante doit utiliser des congés de maladie, conformément à la clause 6.10 de la convention collective, jusqu'à ce qu'elle soit admissible comme prestataire de ILD.
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ii) Si l'enseignante s'absente au cours des 10 semaines avant le jour d'accouchement prévu ou à la date d'accouchement actuelle, l'enseignante doit choisir la formule (a) ou (b) ci-dessous. L'enseignante doit suivre la formule choisie jusqu'à ce qu'elle reprenne le travail suite à l'accouchement.
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(a) L'enseignante peut se prévaloir du régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC). Le Conseil scolaire doit établir et maintenir un Régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage qui assure 100% de leur salaire hebdomadaire pendant 16 semaines calendrier aux enseignantes qui sont en congé de maternité. Pendant ces 16 semaines calendrier, le Conseil scolaire doit payer sa part des régimes d'assurances collectives spécifiés à la clause 7.2 de la convention collective.
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(b) L'enseignante peut se prévaloir des congés de maladie payés, conformément à la clause 6.10 de la convention collective, pendant une période de maladie ou d'invalidité.
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6.17 Congé d’adoption
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Un enseignant aura droit à un congé d’adoption allant jusqu’à cinquante-deux (52) semaines civiles. Le congé d’adoption sera accordé sans frais pour le Conseil.
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a) L’enseignant donnera un avis par écrit de la date à laquelle il entend commencer le congé d’adoption au moins six (6) semaines civiles avant cette date, sauf s’il est impossible de donner un tel avis.
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b) Si les deux parents sont des enseignants, le père ou la mère peut prendre le congé d’adoption, ou ils peuvent partager le congé entre eux, pourvu que le congé au total ne dépasse pas une durée de cinquante-deux (52) semaines consécutives. Le Conseil ne sera pas tenu d’accorder le congé d’adoption aux deux parents en même temps.
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c) Les avantages sociaux se poursuivront pendant le congé d’adoption, à condition que l’enseignant assume tous les coûts de ces régimes.
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d) À la demande par écrit de l’enseignant, le Conseil accordera, sans frais pour celui-ci, une prolongation du congé d’adoption jusqu’à la fin de l’année scolaire.
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e) Nonobstant la clause 6.19, l’enseignant donnera un avis par écrit au moins quatre (4) semaines d’école à l’avance de son intention de retourner au travail.
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f) Le Conseil réintègrera l’enseignant au poste d’enseignement qu’il occupait au moment de commencer le congé d’adoption ou l’affectera à un autre poste d’enseignement comparable.
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6.18 Congé parental
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Le Conseil accordera à l’enseignant un congé parental, sans frais pour le Conseil, selon les conditions suivantes:
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a) Si l’enseignant est le père, le congé ne dépassera pas une durée de trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines suivant la naissance de l’enfant.
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b) Si les deux parents sont des enseignants, le père ou la mère peut prendre le congé ou les deux peuvent le partager entre eux, pourvu que la durée totale du congé ne dépasse pas trente-sept (37) semaines consécutives. Le Conseil ne sera pas tenu d’accorder un congé aux deux parents en même temps.
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c) L’enseignant signifiera par écrit la date à laquelle il entend commencer le congé parental au moins six (6) semaines civiles avant cette date, sauf s’il est impossible de donner un tel avis.
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d) Les avantages sociaux se poursuivront pendant le congé parental, à condition que l’enseignant assume tous les coûts de ces régimes.
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e) À la demande par écrit de l’enseignant, le Conseil accordera, sans frais pour celui-ci, une prolongation du congé parental jusqu’à la fin de l’année scolaire.
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f) Nonobstant la clause 6.19, l’enseignant donnera un avis par écrit au moins quatre (4) semaines d’école à l’avance de son intention de retourner au travail.
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g) Le Conseil réintègrera l’enseignant au poste d’enseignant qu’il occupait au moment de commencer le congé parental ou l’affectera à un autre poste d’enseignant comparable.
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6.19 Avis de retour au travail
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Un enseignant qui est en congé en vertu des dispositions de cet article VI pendant une période de six (6) mois ou plus doit donner au Conseil un avis par écrit signifiant son intention de retourner au travail au moins quatre (4) mois d’école avant la fin d’un congé autorisé.
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Article VII – Avantages sociaux
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7.1 Stationnements
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Lorsque cela est possible, on mettra gratuitement à la disposition des enseignants des stationnements sans prises électriques. Lorsque cela est possible, on mettra gratuitement à la disposition des enseignants des prises électriques.
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7.2 Assurance collective
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À compter du premier jour du mois suivant la ratification de cette convention collective, le Conseil fera entrer en vigueur et poursuivra les régimes d’assurance collective suivants et assumera les contributions suivantes aux coûts des primes:
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a) Assurance maladie (Alberta Health Care) 100 %
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b) Prestations pour soins médicaux majeurs 100 %
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c) Assurance-vie collective et en cas de décès ou de mutilation par accident 100 %
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d) Assurance-invalidité de longue durée 100 %
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e) Assurance soins dentaires 100 %
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Les enseignants nouvellement embauchés par le Conseil doivent adhérer au régime à moins d’être couverts par un autre régime
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f) Soins de la vue 100 %
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g) Compte de dépenses pour soins de santé personnels 100 %
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(Un pour cent (1%) du salaire annuel réel de l’enseignant, selon la grille salariale de base et l’allocation éventuelle, sera versé chaque année au compte de dépenses pour soins de santé personnels. La somme résidu inutilisée sera reportée à l’année suivante du régime. Tout montant reporté doit être utilisé avant la fin de l’année, faute de quoi il est perdu. Tout enseignant qui pour une raison quelconque quitte l’emploi du Conseil sera déchu automatiquement de la somme inutilisée.)
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L’assurance soins dentaires, l’assurance-invalidité de longue durée, l’assurance-vie collective et en cas de décès ou de mutilation par accident, le régime de soins de la vue et le compte de dépenses pour soins de santé personnels seront offerts aux enseignants qui ont plus de six (6) mois de service.
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7.3 Rabais aux cotisations d’assurance-emploi
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Étant donné les améliorations apportées aux régimes d’avantages sociaux et aux congés de maladie, les employés couverts par cette convention collective renoncent à toute revendication de rabais supplémentaires occasionnés par la couverture totale assumée par le Conseil du Régime d’invalidité de la Commission de l’emploi et de l’immigration.
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7.4 Subrogation
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Si un enseignant reçoit des congés de maladie payés parce qu’il a été blessé par faute d’une autre partie, le Conseil a des droits de subrogation. Cela signifie que l’enseignant peut faire une demande à l’autre partie pour récupérer le montant des bénéfices. Selon le montant récupéré à la suite de la demande, l’enseignant peut être tenu de rembourser au Conseil tous bénéfices déjà versés ou qui lui seront versés.
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7.5 Modification de la couverture
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Si le Conseil prévoit des modifications aux régimes d’avantages sociaux, celui-ci entamera des discussions officielles avec le sous-comité de négociation de l’ATA concernant les modifications prévues. Le sous-comité de négociation de l’ATA sera informé de tous les détails au moins un (1) mois à l’avance de toutes les réunions, si possible.
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La direction générale convoquera une réunion ou des réunions avec les parties afin de réviser les modifications prévues, des moyens de conserver les régimes actuels d’avantages sociaux et des solutions de rechange suggérées par l’une ou l’autre partie.
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Aucune modification ne sera portée aux régimes d’avantages sociaux avant la fin de cette procédure.
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Article VIII – Procédure de règlement des griefs
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8.1 Tout différend (ci-après appelé «grief») relatif à l’interprétation, à la signification, à l’application, à une violation présumée de cette convention collective ou à une infraction à cette dernière, y compris tout litige quant à l’arbitrage possible d’un différend, doit être assujetti à une procédure de règlement des griefs, sans arrêt de travail ou refus d’exercer ses fonctions. De sérieux efforts doivent être déployés pour régler le différend.
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8.2 Un enseignant, l’Association ou le Conseil peut présenter un grief aux termes de cette convention collective.
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8.3 a) Le Conseil peut présenter un grief dans les vingt (20) jours suivant l’action qui donne lieu à un grief présenté à la direction générale et devra faire parvenir les détails par écrit à l’Association. L’Association doit rendre une décision par écrit dans un délai de vingt (20) jours.
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b) L’Association peut présenter un grief dans les vingt (20) jours suivant l’action qui donne lieu à un grief présenté à l’Association et doit faire parvenir les détails par écrit à la direction générale. La direction générale devra rendre une décision par écrit dans un délai de vingt (20) jours.
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8.4 Dans les vingt (20) jours d’enseignement suivant l’action qui donne lieu au présumé grief, ou la date probable à laquelle l’enseignant en a pris connaissance, l’enseignant doit remettre à la direction générale ou à son représentant, une déclaration par écrit des détails de la plainte, la clause ou les clauses enfreintes et la réparation recherchée. La direction générale doit rendre une décision par écrit dans les dix (10) jours qui suivent la réception d’une telle déclaration.
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8.5 À défaut d’un règlement aux termes des clauses 8.3 (b) ou 8.4, la partie plaignante doit, dans un délai de dix (10) jours suivant la réception de la décision rendue en vertu de la clause 8.3 (b) ou 8.4, aviser le Conseil par écrit qu’elle rejette une telle décision. Le comité de règlement des griefs du Conseil aura alors dix (10) jours pour réexaminer le grief et rendre sa décision par écrit.
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8.6 À défaut d’un règlement aux termes de la clause 8.3 (a) ou 8.5, l’une des deux parties peut aviser l’autre par écrit, dans les dix (10) jours suivant la décision, de son désir de soumettre le différend à un conseil d’arbitrage. Cet avis doit comprendre une déclaration indiquant le différend ainsi que le nom de son représentant au conseil d’arbitrage.
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8.7 Dans les sept (7) jours suivant la réception de l’avis prévu à la clause 8.6, la partie qui reçoit l’avis doit informer l’autre partie du nom de son représentant au conseil d’arbitrage.
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8.8 Lorsque leur représentant respectif aura été nommé, les deux parties ont sept (7) jours pour choisir d’un commun accord l’arbitre en chef du conseil d’arbitrage. Si les représentants des deux parties n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre en chef, ils doivent demander immédiatement au Director of Mediation Services de nommer un arbitre en chef.
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8.9 Lorsque l’arbitre en chef a été choisi(e) ou nommé(e), le conseil d’arbitrage aura vingt et un (21) jours pour rencontrer les deux parties et devra rendre sa décision par écrit aux deux parties dès que possible après la fin de l’audience.
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8.10 La décision majoritaire du conseil d’arbitrage ou, s’il n’y a pas majorité, la décision de l’arbitre en chef, constituera la décision du conseil d’arbitrage.
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8.11 Toute décision du conseil d’arbitrage est régie par les dispositions de cette convention collective et le conseil d’arbitrage ne doit en aucun cas modifier les dispositions de cette convention collective.
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8.12 Les deux parties opposées par le grief doivent assumer les dépenses de leur représentant respectif et doivent partager également les dépenses de l’arbitre en chef.
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8.13 Exception faite de l’audience d’arbitrage, l’audition de griefs, quelle que soit l’étape de la procédure de règlement des griefs, doit se faire en dehors des heures normales de travail de l’enseignant.
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8.14 À l’exception de la clause 8.4, les délais prescrits par cet article ne comprennent ni les samedis, ni les dimanches, ni les jours fériés et peuvent être prolongés par accord amiable des deux parties.
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8.15 Cette procédure de règlement a pour but de veiller à ce que tous les griefs soient traités de façon rapide et efficace. C’est pourquoi il est impératif de s’en tenir strictement aux dispositions de la procédure de règlement des griefs. Si la partie intimée ne respecte par ces dispositions, le grief passera à la prochaine étape. Si la partie plaignante ne respecte pas ces dispositions, le grief pourrait être considéré comme ayant été abandonné.
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Article IX – Conditions d’emploi
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9.1 Déploiement du personnel enseignant
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9.1.1 Le déploiement du personnel enseignant au sein d’une école relèvera du directeur et du personnel.
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9.1.2 En dehors des heures régulières de classe, les enseignants doivent assumer des tâches professionnelles, y compris, mais sans s’y limiter, la supervision des élèves, la préparation des cours, les réunions du personnel et les réunions de parents et d’enseignants. Les activités parascolaires seront à la charge collective du personnel enseignant de l’école. Chaque enseignant choisira parmi ces activités selon ses connaissances, ses compétences et ses intérêts.
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9.1.3 Les parties de cette convention collective reconnaissent que, sauf lorsque cette disposition se révèle temporairement irréalisable, chaque enseignant doit disposer d’une période au cours des heures de classe au calendrier régulier pendant laquelle il est libéré de ses fonctions d’instruction ou de supervision afin de s’acquitter de ses charges professionnelles, telles que la préparation, la consultation ou les tâches administratives.
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9.1.4 Dans le cadre normal de la planification scolaire, une direction doit consulter le conseil d’école au sujet de l’offre de cours facultatifs ainsi que des activités parallèles et des activités parascolaires.
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9.2 Transfert
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9.2.1 Le directeur général ou son délégué doit discuter de tout transfert éventuel avec la personne concernée avant de l’en aviser officiellement.
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9.2.2 Le Conseil s’engage à ne pas transférer d’enseignant à une école étant plus de 100 km de la résidence de l’enseignant sans l’accord préalable de l’enseignant.
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9.2.3 Si le Conseil requiert le transfert d’un enseignant à une autre école, le Conseil remboursera les frais de déménagement raisonnables (ménage, transport, entreposages, autres) encourus nécessairement par l’enseignant et sa famille lorsqu’il s’agit d’un transfert à une école à plus de 100 km de la résidence actuelle de l’enseignant.
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9.3 Suppléance
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9.3.1 Les deux parties de la convention collective reconnaissent l’intérêt de créer un milieu propice à l’apprentissage des élèves grâce à l’instruction continue offerte par l’enseignant habituel de la classe.
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9.3.2 Si possible, les enseignants prendront leurs rendez-vous chez le médecin ou chez le dentiste en dehors des heures de classe. S’il se révèle impossible de prendre rendez-vous en dehors des heures de classe, les enseignants doivent tâcher par tous les moyens possibles de limiter leur absence à une demi-journée (1/2), à chaque occurrence d’un tel rendez-vous.
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9.3.3 Le Conseil acceptera de continuer à mettre tout en œuvre pour remplacer un enseignant, dont l’absence interrompra l’instruction des élèves, par un suppléant. La disposition concernant les suppléants pour ces fins peut être modifiée à toute école par entente entre le Conseil, la direction et le personnel enseignant.
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Article X – Généralités
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10.1 Droits Sauf avis contraire dans cette convention collective, tous les droits des enseignants, de l’Association et du Conseil resteront inchangés et continueront comme si cette convention n’avait pas été convenue.
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LETTRE D’ENTENTE
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Journées pédagogiques et temps de préparation
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Le Conseil s’engage àrevoir les deux items suivants:
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I –Le Conseil et le Comité politique économique étudieront la question des journées pédagogiques, de planification et organisationnelles afin de bien identifier les implications sur le bon fonctionnement des écoles. Les recommandations découlant de cette étude seront présentées dans un rapport au CSCFSA avant le 31 mai 2008.
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II - Article 9.1.3 de la convention collective couvre le temps de préparation des enseignants. L’application de cet article sera clarifiée dans une méthode administrative du Conseil rédigée en consultation avec le Comité politique économique avant le 30 juin 2008.
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